Recours introduit le 23 juin 2025 – Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-410/25)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : W. Roels et C. Vollrath, agents)

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, en ce qu’elle a adopté et maintenu en vigueur le régime fiscal au titre duquel les sociétés non-résidentes ne disposant pas d’un établissement stable en Allemagne ne peuvent pas bénéficier d’un avantage fiscal déterminé en cas de réinvestissement ;

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La procédure vise les dispositions du droit fiscal allemand qui prévoient la possibilité, en cas de cession de certains actifs d’entreprise, de ne pas imposer immédiatement la plus-value réalisée lorsque le contribuable acquiert ou produit, dans un délai défini précisément par la loi, de nouveaux éléments d’actifs d’entreprise déterminés. Au lieu d’être immédiate, l’imposition de cette plus-value résultant de la cession des actifs originaux peut être reportée, par l’intermédiaire d’un « transfert » des réserves latentes correspondantes, jusqu’à la cession des éléments d’actifs nouvellement acquis ou produits.

Ce report de l’imposition n’est toutefois accordé que si, à la date de la cession, les actifs d’entreprise ont, pendant une période ininterrompue d’au moins six ans, fait partie du patrimoine d’un établissement stable situé sur le territoire national.

Selon la Commission, il ressort de l’articulation entre différentes dispositions du droit fiscal allemand que l’application de cet avantage fiscal aboutit à une différence de traitement au détriment des sociétés non-résidentes ne disposant pas d’un établissement stable en Allemagne. La Commission soutient que cette différence de traitement viole l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen.

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