Affaire C‑150/23
Commission européenne
contre
Grand-duché de Luxembourg
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2025
« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union – Directive (UE) 2019/1937 – Article 26, paragraphes 1 et 3 – Absence de transposition et de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire – Critères d’établissement du montant de la sanction – Application automatique d’un coefficient de gravité »
1. Rapprochement des législations – Protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union – Directive 2019/1937 – Non-transposition dans les délais impartis – Manquement
(Art. 258 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2019/1937, art. 26, § 1 et 3)
(voir points 27, 31, disp. 1)
2. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé
(Art. 258 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2019/1937)
(voir point 28)
3. Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Manquement à l’obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive – Sanctions pécuniaires – Pouvoir d’appréciation de la Cour – Critères
(Art. 260, § 3, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2019/1937, art. 26, § 1 et 3)
(voir points 43, 45-47, 49-51, 55-60, 65, 67, 68, 70)
Voir le texte de la décision.