Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa - Lettonie) – « TOODE » SIA / Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-653/231 , TOODE)

(Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime d’aides autorisé par la Commission européenne – Soutien à l’économie dans le contexte de la pandémie de COVID-19 – Refus par l’autorité compétente d’octroyer une aide – Recours juridictionnel tendant à ce que la juridiction saisie ordonne l’adoption d’un acte administratif favorable ex nunc – Expiration, au cours de la procédure juridictionnelle, du délai fixé pour l’octroi de l’aide – Date à laquelle l’aide est réputée avoir été accordée – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours juridictionnel effectif – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 1er – Aide existante)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : « TOODE » SIA

Partie défenderesse : Valsts ieņēmumu dienests

Dispositif

L’article 107, paragraphe 1, TFUE, et l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à l’interprétation d’une réglementation nationale qui a pour effet qu’une aide individuelle relevant d’un régime d’aides national autorisé par la Commission européenne ne peut pas être considérée comme ayant été « accordée », au sens de cette disposition du traité FUE, à la date à laquelle l’autorité nationale compétente en a indûment refusé le bénéfice à un particulier qui en a fait la demande dans le délai prévu pour son octroi, lorsqu’une décision de justice constate le caractère illégal de ce refus après l’expiration de ce délai.

L’article 1er, sous b), ii), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE],

doit être interprété en ce sens que :

doit être qualifiée d’« aide existante », au sens de cette disposition, une aide individuelle réputée accordée à la date à laquelle l’autorité compétente l’a indûment refusée à un particulier qui en a fait la demande dans le délai prévu pour son octroi, mais versée à ce particulier en exécution d’un acte administratif favorable adopté sur injonction d’une décision de justice constatant le caractère illégal du refus après l’expiration de ce délai.

____________

1 JO C, C/2024/630.