Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2025 (demande de décision préjudicielle de la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Montpellier - France) – dans la procédure relative à l’extradition de KN

(Affaire C-219/25 PPU 1 , Kamekris 2 )

(Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Article 67, paragraphe 3, et article 82, paragraphe 1, TFUE – Coopération judiciaire en matière pénale – Demande d’extradition émanant d’un pays tiers – Citoyen de l’Union – Articles 18 et 21 TFUE – Décision antérieure prise par un autre État membre de refuser l’extradition en raison d’un risque sérieux d’atteinte aux droits fondamentaux – Article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de la personne réclamée de ne pas être extradée vers un État où il existe un risque sérieux qu’elle soit soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux – Droit à un procès équitable – Confiance mutuelle – Obligation de prendre en compte les motifs ayant fondé la décision antérieure de refus d’extrader – Absence d’obligation de reconnaissance mutuelle de cette décision)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Chambre de l’instruction de la cour d'appel de Montpellier

Partie à la procédure au principal

Partie requérante : Ministère public

Partie défenderesse : KN

Dispositif

L’article 67, paragraphe 3, et l’article 82, paragraphe 1, TFUE

doivent être interprétés en ce sens que :

un État membre n’est pas tenu de refuser d’extrader vers un pays tiers un ressortissant d’un autre État membre lorsque les autorités d’un troisième État membre ont préalablement refusé d’exécuter une demande d’extradition, émanant de ce pays tiers et visant l’exécution de la même peine infligée à ce ressortissant d’un autre État membre, en raison de l’existence d’un risque sérieux d’atteinte aux droits fondamentaux garantis par l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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1 JO C, C/2025/3036.

1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.