Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle du Conseil de Prud’hommes de Dole - France) – YH / S.E.L.A.S. GTC Dijon (Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon)

(Affaire C-37/251 , GTC Dijon)

(Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2003/88/CE – Article 7, paragraphe 1 – Droit au congé annuel payé – Finalités – Arrêt de travail pour cause de maladie non assorti de restrictions quant aux sorties, permettant au travailleur de se reposer et d’exercer des activités de loisirs – Absence de perte des droits à congé annuel payé)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil de Prud’hommes de Dole

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: YH

Partie défenderesse: S.E.L.A.S. GTC Dijon (Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon)

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

doivent être interprétés en ce sens que :

le droit au congé annuel payé acquis au titre d’une période de référence ne saurait s’éteindre ni être diminué, à l’expiration de cette période, lorsque le travailleur concerné a été, durant ladite période, en congé de maladie pour une affection d’origine non professionnelle qui n’était assorti d’aucune restriction quant aux sorties et aux activités de ce travailleur, à moins qu’il n’existe des circonstances spécifiques qui pourraient justifier une dérogation au droit fondamental à une période annuelle de congés payés.

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1 Date de dépôt : 22.01.2025