ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
2 septembre 2025 (*)
« Procédure accélérée »
Dans l’affaire C‑404/25 [Woźrek] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie, Pologne), par décision du 7 mai 2025, parvenue à la Cour le 18 juin 2025, dans la procédure
C.
contre
K.D.,
G.S.,
A.B.,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
la juge rapporteure, Mme K. Jürimäe, et l’avocat général, M. N. Emiliou, entendus,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant C. à K.D., à G.S. et à A.B. au sujet d’une demande de paiement. Elle porte sur une demande tendant à examiner si A.K., juge statuant en formation de juge unique, satisfait aux exigences d’indépendance et d’impartialité.
3 Le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 TUE, interprété à la lumière de l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux [...], qui établit le droit à un tribunal, permet-il de limiter l’examen de la question de savoir si un juge désigné pour connaître d’une affaire satisfait aux exigences d’indépendance et d’impartialité aux seules conditions et modalités visées à l’article 42a, paragraphe 3, de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi sur l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 (Dz. U. de 2024, position 334, texte consolidé) ? »
4 La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
5 Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.
6 Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’application de la procédure préjudicielle accélérée dépend non pas de la nature du litige au principal en tant que telle, mais des circonstances exceptionnelles propres à l’affaire concernée, lesquelles doivent établir l’urgence extraordinaire de statuer sur les questions préjudicielles (ordonnance du président de la Cour du 9 avril 2025, Energia Group e.a., C‑36/25, EU:C:2025:275, point 6 ainsi que jurisprudence citée).
7 De même, lorsque la décision de renvoi ne comporte pas d’élément suffisant afin d’établir des circonstances exceptionnelles qui soient propres à justifier qu’il soit statué dans de brefs délais sur la demande de décision préjudicielle, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’application de la procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 24 février 2025, LIPOR et PreZero Portugal, C‑812/24, EU:C:2025:137, point 6 ainsi que jurisprudence citée). Or, en l’occurrence, même si la juridiction de renvoi a fait ressortir que la question préjudicielle soulève des questions relatives à la sécurité juridique et s’inscrit dans le contexte des réformes judiciaires en Pologne, elle n’a toutefois pas pour autant établi l’urgence de traiter la présente affaire dans de brefs délais.
8 Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
La demande du Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie, Pologne) tendant à ce que l’affaire C‑404/25 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.
Signatures