Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Silistra (Bulgarie) le 6 juin 2025 – KX/Président de la Cour des comptes de la République de Bulgarie

(Affaire C-378/25, Smetna palata)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Silistra

Parties à la procédure au principal

Partie requérante en cassation : KX

Partie défenderesse en cassation : Président de la Cour des comptes de la République de Bulgarie

Questions préjudicielles

L’article 5 duodecies du règlement (UE) no 833/2014 1 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également aux marchés publics dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE 2 , lorsque les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’appliquer les règles de la directive en vertu du droit national ?

L’obligation de fournir une déclaration d’absence de motifs au titre de l’article 5 duodecies du règlement (UE) no 833/2014 constitue-t-elle une violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de libre concurrence ou de l’interdiction, prévue à l’article 2, paragraphe 2, du ZOP (loi relative aux marchés publics), de limiter de manière injustifiée les participants lorsqu’une telle obligation est introduite dans une procédure dont la valeur est inférieure aux seuils de la directive ?

L’article 5 duodecies du règlement (UE) no 833/2014 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à un pouvoir adjudicateur public qui applique une législation nationale transposant les règles de la directive 2014/24/UE, dans des procédures en-dessous des seuils, d’exiger des participants une déclaration d’absence de motifs au titre de cette disposition ?

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1     Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1).

1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).