Pourvoi formé le 8 août 2025 par Aquind Ltd contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 11 juin 2025 dans l’affaire T-342/23, Aquind/ACER
(Affaire C-539/25 P)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Aquind Ltd (représentants : S. Goldberg, Rechtsanwältin, E. White, J. Bille, Solicitors)
Autre partie à la procédure : Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
examiner les moyens tirés d’une erreur de droit dans l’arrêt attaqué,
annuler l’arrêt attaqué,
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen, et
condamner l’ACER aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 11 juin 2025, Aquind/ACER (T-342/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:581), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 16 juin 2023 par la requérante (ci-après « Aquind ») aux fins de l’indemnisation du dommage causé par les actes illégaux commis par l’ACER dans le cadre de sa décision du 19 juin 2018 refusant d’accorder au projet d’interconnexion Aquind une dérogation au titre de l’article 17 du règlement (CE) 714/2009 1 .
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours d’Aquind au motif qu’aucun des actes de l’ACER n’était illégal ou « suffisamment illégal » pour faire droit à un recours en indemnisation. Aquind considère que la motivation avancée par le Tribunal pour parvenir à cette conclusion est entachée d’erreurs et forme le présent pourvoi dans le but de corriger ces erreurs et de voir annuler l’arrêt attaqué sur la base des motifs suivants :
Le Tribunal n’a pas pris en compte le caractère intentionnel de la violation commise par l’ACER : le Tribunal n’a pas correctement examiné en quoi l’ACER avait délibérément cherché à faire obstacle à l’approbation du projet d’interconnexion Aquind en s’octroyant un pouvoir d’appréciation lui permettant de refuser la dérogation pour des motifs politiques et de s’écarter des précédents de la Commission européenne dans le cadre desquels des dérogations avaient été accordées. Cela constitue une erreur de droit.
Erreur de droit en ce qui concerne la pertinence du raisonnement adopté dans l’arrêt T-735/18 : la conclusion du Tribunal selon laquelle son raisonnement dans l’arrêt T-735/18 n’était pas revêtu de l’autorité de la chose jugée constitue une erreur de droit, puisque ce raisonnement n’a pas été examiné ni annulé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt C-46/21. En outre, la conclusion selon laquelle la prétendue infraction au droit de l’Union qu’aurait commise l’ACER ne saurait suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit est non fondée car le Tribunal n’a avancé aucun motif à l’appui de cette conclusion.
Rejet du grief fondé sur la « sécurité juridique » : le Tribunal a commis une erreur en considérant que l’ACER pouvait ignorer les précédents de la Commission européenne sur le fondement de l’arrêt C-168/23, qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, puisque l’ACER agit sous l’autorité de la Commission européenne et ne saurait ignorer sa pratique décisionnelle et ses précédents.
Le Tribunal n’a pas correctement pris en compte le principe d’égalité de traitement : le Tribunal a rejeté à tort l’argument tiré de ce que la décision de l’ACER du 19 juin 2018 viole le droit à l’égalité de traitement en ce qu’elle soumet Aquind et ElecLink Interconnector à un traitement différent aux fins de la dérogation, en ce qu’elle fonde sa conclusion sur des faits dénués de pertinence et en ce qu’elle ignore les faits pertinents pour établir le droit à l’égalité de traitement.
Interprétation indûment restrictive de la notion de « risque » au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement 714/2009 : le Tribunal fait une interprétation étroite de la notion de « risque » visée à l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement 714/2009 en ce sens que ce risque ne concerne que les obligations prévues par ce règlement, excluant ainsi les restrictions établies par le droit français. Ce raisonnement est erroné car les restrictions prévues par le droit français en l’espèce aboutissent à des restrictions à la propriété et à la libre utilisation des recettes – qui, selon la propre interprétation du Tribunal, relèvent de la notion de « risque » au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, puisqu’elles se rapportent aux articles 9, 32 et 37 de la directive 2009/72/CE 1 . L’ACER a également tenu compte de risques juridiques, politiques et autres dans une autre décision en matière de dérogation.
Erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé que l’ACER n’avait pas l’obligation de contrôler sa décision de refus : le Tribunal a commis une erreur dans son examen de la question de savoir si l’ACER était tenue de contrôler sa décision du 19 juin 2018 en ce qu’il n’a pas tenu compte du fait que le statut de « projet d’intérêt commun » a été un facteur essentiel du refus d’accorder la dérogation et en ce qu’il a considéré que la compétence de modifier les décisions ne visait que les éléments de droit et de fait existant au moment où l’acte a été adopté, à l’exclusion des faits postérieurs.
Erreurs de droit en ce que le Tribunal a rejeté le moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE : le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que les pourvois dirigés contre ses arrêts n’ont pas d’effet suspensif et il a erré en jugeant que seule la commission de recours, et non l’ACER, était tenue d’exécuter l’arrêt T-735/18 en vertu de l’article 266 TFUE.
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1 Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15).
1 Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).