Recours introduit le 19 juillet 2025 – Wölken/Commission
(Affaire T-483/25)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : Tiemo Wölken (Osnabrück, Allemagne) (représentants : C. Zatschler, Senior Counsel, et M. Sánchez Rydelski, Rechtsanwalt)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
premièrement, annuler les décisions implicites de la défenderesse des 30 mai 2025 et 4 juillet 2025, par lesquelles cette dernière a, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 1 , rejeté les demandes d’accès à divers documents liés à des procédures législatives, présentées par la partie requérante ;
deuxièmement, condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen suivant.
La partie défenderesse a violé les traités ou une règle de droit relative à leur application. Selon la requérante, la règle de droit qui a été violée est le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Plus précisément, la Commission, partie défenderesse, a violé l’article 2, paragraphe 3, de ce règlement.
La Commission part, à tort, du principe qu’elle ne serait pas en possession des documents auxquels la partie requérante demande accès. Cette dernière estime que cet argument, selon lequel la Commission ne détiendrait pas les documents demandés, est directement contredit par la description technique du portail e-Justice.
Ainsi que l’illustrent les réflexions relatives au Data Act et à d’autres documents législatifs, il n’existe pas de propriété des données du point de vue du droit civil. En pratique, c’est souvent une autre approche qui a été choisie par la législation européenne, approche qui se concentre sur le droit d’accéder à certaines données et de les utiliser à certaines fins décrites par la loi, sans octroyer ou définir en tant que tel un droit de propriété.
Il ne saurait exister, sur le plan juridique, des droits de propriété industrielle sur les données demandées et, en tout état de cause, de tels droits ne sont pas connus. Par conséquent, il ne saurait y avoir de restriction d’utilisation. Dès lors, même si les données étaient détenues par les États membres et seulement stockées par la Commission européenne en tant qu’intermédiaire, il n’existe pas de base juridique pour refuser de transmettre ces données à un réutilisateur tel que la partie requérante.
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1 Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).