DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
1er octobre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Poof!...and done – Marques de l’Union européenne et nationale figuratives antérieures ETI PUF – Causes de nullité relative – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑651/24,
Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Eskişehir (Turquie), représentée par Me A. Căvescu, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Dr. Oetker RO SRL, établie à Curtea de Argeș (Roumanie), représentée par Me C.-M. Macovei, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. I. Gâlea (rapporteur), faisant fonction de président, T. Tóth et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 octobre 2024 (affaire R 576/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 3 février 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 7 février 2018 pour le signe figuratif suivant :

3 Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 30 : « En-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer ; panettone ; gâteaux-éponges ; petits pains sucrés ; tourtes sucrées ou salées ; tourtes au fromage ; cheesecakes [gâteaux au fromage] ; gâteaux surgelés ; pain fourré ; pâtisseries salées ; brioches [pâtisserie] ; biscottes ; en-cas à base de gâteaux ; biscuits ; muffins ; cupcakes ; madeleines ; gaufrettes ; pâtisserie ; gâteaux au chocolat ; pâtisseries à la crème ; cakes aux fruits ; tartes ; pain d’épice ; barres chocolatées ; sucre candi ; pralines au chocolat ; produits dérivés du cacao ; arômes pour gâteaux ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine ; fourrages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires ; services de vente en gros de desserts, de gâteaux, de bonbons, de pâtisseries et de confiseries ; services de vente au détail de desserts, de gâteaux, de bonbons, de pâtisseries et de confiseries ; services de vente au détail d’aliments ; services de vente au détail en ligne de desserts, de gâteaux, de bonbons, de pâtisseries et de confiseries ; campagnes de marketing en matière de desserts, de gâteaux, de bonbons, de pâtisseries et de confiseries ; distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel en matière de desserts, de gâteaux, de bonbons, de pâtisseries et de confiseries ; services de publicité, de marketing et de promotion en matière de desserts, de gâteaux, de bonbons, de pâtisseries et de confiseries ; administration commerciale ; administration et gestion d’entreprises ».
4 La demande en nullité était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative no 15 124 662, reproduite ci-après, déposée le 19 février 2016 et enregistrée le 20 juillet 2016, désignant les produits relevant de la classe 30, correspondant à la description suivante : « Biscuits ; chocolats ; pâtisserie ; crackers ; gaufrettes ; gâteaux ; tartes ; entremets, à savoir desserts de boulangerie, desserts à base de farine, et chocolat, mousses (sucreries), desserts glacés ; crèmes glacées ; glaces alimentaires » ;

– la marque nationale roumaine figurative no 143 412, reproduite ci-après, déposée le 19 février 2016 et enregistrée le 18 juillet 2016, désignant les produits relevant de la classe 30, correspondant à la description suivante : « Biscuits ; chocolat ; pâtisserie ; biscuits apéritifs ; gaufrettes ; cookies ; tartes ; desserts, à savoir desserts de boulangerie, desserts à base de farine et de chocolat, desserts sous forme de mousse (confiserie), desserts froids ; crèmes glacées ; glaces comestibles ».

5 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Le 18 janvier 2024, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
7 Le 18 mars 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
9 Elle a considéré que le public pertinent était le grand public de l’Union européenne, y compris celui de la Roumanie, et qu’il faisait preuve d’un niveau d’attention moyen. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a indiqué que les éléments figuratifs des marques détenaient une place équivalente à celle des éléments verbaux et que les éléments verbaux « poof » et « puf », qui revêtaient un caractère distinctif réduit, étaient plus accrocheurs sur le plan visuel que les autres éléments verbaux. Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit présentaient un degré de similitude faible sur le plan visuel, variant de faible à élevé sur le plan phonétique et faible sur le plan conceptuel. Quant à l’appréciation globale du risque de confusion, compte tenu du caractère distinctif normal des marques antérieures et de l’importance particulière de l’aspect visuel, la chambre de recours a considéré que, même en présumant que les produits et les services en cause étaient identiques, il n’existait ni risque de confusion ni risque d’association dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
10 Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que l’une des conditions préalables à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, n’était pas remplie en l’espèce, la requérante n’ayant pas démontré que les marques antérieures jouissaient d’une renommée.
II. Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la procédure devant le Tribunal, ainsi qu’aux dépens des procédures de nullité et de recours devant l’EUIPO.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens de la procédure devant le Tribunal, ainsi qu’aux dépens des procédures de nullité et de recours devant l’EUIPO.
III. En droit
A. Sur la recevabilité
14 L’EUIPO soutient que le recours ne satisfait pas aux exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal. Il conteste la recevabilité de tous les moyens ou arguments avancés par la requérante dans sa requête, dans la mesure où ils seraient dirigés contre la décision de la division d’annulation. À cet égard, l’EUIPO estime, d’une part, que les points 24 et 31 de la requête, dans lesquels la requérante cite explicitement la décision de la division d’annulation, et le grief tiré de la détermination erronée du territoire pertinent visent, en réalité, cette décision. Il soutient, d’autre part, que la requête, en ce qu’elle reproduit à ses points 23 à 62 presque textuellement des arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, se rapporte nécessairement à la décision de la division d’annulation.
15 En premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête [voir arrêt du 6 novembre 2024, Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO – Grande Vitae (vintae), T‑136/23, non publié, EU:T:2024:779, point 39 et jurisprudence citée].
16 Il ressort de la jurisprudence que des exigences analogues à celles exposées au point précédent sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen [arrêts du 9 juillet 2010, Grain Millers/OHMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS), T‑430/08, non publié, EU:T:2010:304, point 38, et du 8 novembre 2017, Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS), T‑271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 86].
17 En l’espèce, les moyens et les arguments sur lesquels se fonde le recours, malgré leur présentation sommaire, ressortent d’une façon suffisamment compréhensible du texte même de la requête et permettent de comprendre que la requérante entend contester les appréciations de la chambre de recours relatives au territoire et au public pertinents, au degré de similitude des signes en conflit, au caractère distinctif des marques antérieures, ainsi qu’aux conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Les observations formulées par l’EUIPO et l’intervenante dans leurs mémoires en réponse confirment que la requête répond, dans cette mesure, aux exigences minimales de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.
18 Toutefois, dans la mesure où la requérante invoque un grief tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, qu’elle n’a pas indiqué, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit permettant de comprendre dans quelle mesure la décision attaquée violerait ces principes. En conséquence, cette partie de la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure et il y a lieu de rejeter ce grief comme irrecevable.
19 En deuxième lieu, s’agissant des arguments de l’EUIPO tirés de la circonstance que la requérante critique en réalité la décision de la division d’annulation, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le Tribunal est compétent pour statuer sur les recours concernant les décisions des chambres de recours et non les décisions de la division d’annulation.
20 Ces recours visent au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, lequel doit, en application de l’article 95 du règlement 2017/1001, se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2019, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik), T‑823/17, non publié, EU:T:2019:85, point 129 et jurisprudence citée].
21 Selon la jurisprudence, dans le cadre de tels recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [arrêt du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, point 59 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2015, Rezon/OHMI – mobile.international (mobile.de proMotor), T‑337/14, non publié, EU:T:2015:220, point 23 et jurisprudence citée]. Il en va de même des arguments invoqués au soutien des moyens dans ces recours [voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media/EUIPO – Optiva Canada (OPTIVA MEDIA), T-601/22, non publié, EU:T:2023:510, point 16].
22 En l’espèce, au point 31 de la requête, afin d’alléguer un défaut de motivation dans la décision attaquée, la requérante cite explicitement et exclusivement les appréciations de la division d’annulation. Cet argument doit donc être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il concerne la motivation de la décision de la division d’annulation.
23 Concernant, le surplus de la requête, il importe de rappeler que le Tribunal doit interpréter les moyens invoqués par une partie requérante par leur substance, plutôt que par leur qualification (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 51 et jurisprudence citée). Une telle interprétation n’est possible qu’à condition que cette substance se dégage de la requête avec suffisamment de netteté, conformément à la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus [arrêt du 12 mai 2021, Metamorfoza/EUIPO – Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS), T‑70/20, non publié, EU:T:2021:253, point 27].
24 En l’espèce, il est vrai que la requérante se fonde sur la décision de la division d’annulation ou se réfère à celle-ci comme étant la décision attaquée aux points 12, 24 et 25 de la requête. Toutefois, il convient de constater que les arguments qu’elle invoque à l’appui des moyens mentionnés au point 27 du présent arrêt sont, en substance, dirigés contre la décision attaquée, en tant que celle-ci, ayant confirmé la décision de la division d’annulation, a conclu à l’absence de risque de confusion et au non-respect des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
25 En troisième lieu, quant à la circonstance selon laquelle la requérante réitère, dans la requête, l’argumentation présentée lors de la procédure devant l’EUIPO, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour cette seule circonstance. En effet, le fait de réitérer, totalement ou en partie, les arguments déjà invoqués devant l’EUIPO, et non simplement d’y renvoyer, ne saurait constituer une violation de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177 du règlement de procédure. Dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par l’EUIPO, les points de droit examinés par ce dernier peuvent être à nouveau discutés lors d’un recours devant le Tribunal. Cela relève du contrôle juridictionnel auquel sont soumises les décisions de l’EUIPO en vertu de l’article 72 du règlement 2017/1001 [arrêts du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, EU:T:2005:340, point 29, et du 16 juin 2015, Best-Lock (Europe)/OHMI – Lego Juris (Forme d’une figurine de jouet avec plot), T‑396/14, non publié, EU:T:2015:379, point 19].
26 Partant, à l’exclusion du grief et de l’argument mentionnés aux points 18 et 22 ci-dessus, le présent recours est recevable et doit être examiné sur le fond.
B. Sur le fond
27 La requérante invoque, en substance, deux moyens, le premier tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et le deuxième tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
28 La requérante estime que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation concernant le territoire pertinent et les éléments distinctifs et dominants des deux signes en conflit, qui auraient conduit celle-ci à apprécier de manière erronée les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle de ces signes. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir retenu que les marques antérieures présentaient un degré très élevé de caractère distinctif.
29 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
30 En vertu des dispositions combinées de l’article 60, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
31 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
32 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
33 À la lumière de ces considérations, il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
a) Sur le public pertinent
34 La chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué du grand public, dont le niveau d’attention était moyen, et que le territoire pertinent était celui de l’Union, y compris la Roumanie.
35 La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû apprécier le risque de confusion uniquement dans l’esprit du public roumanophone, ce qui lui aurait permis de conclure que les éléments verbaux « puf » et « poof » étaient similaires sur le plan phonétique et conceptuel.
36 À cet égard, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
37 En l’espèce, les marques antérieures sont, ainsi qu’il ressort du point 4 ci-dessus, une marque de l’Union européenne et une marque nationale roumaine. Partant, indépendamment de la question de la recevabilité de l’argument de la requérante, que l’EUIPO conteste, il convient de rejeter cet argument comme non fondé, dès lors qu’au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte la perception du consommateur moyen de l’Union, y compris celui de la Roumanie, et que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public dans une partie de l’Union aurait été suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
38 S’agissant des arguments de la requérante exposés aux points 45 et 46 de la requête, tirés des connaissances spécifiques du public professionnel, il convient de constater que ceux-ci se rattachent au moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. À supposer que ces arguments visent, de manière générale, la structure du public pertinent, il convient de les rejeter comme inopérants, dès lors que la chambre de recours a pris en compte la situation la plus favorable à la requérante, à savoir la perception du grand public dont le niveau d’attention est moyen [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, FF Group Romania/EUIPO – KiK Textilien und Non-Food (_kix), T‑659/19, non publié, EU:T:2020:328, point 54 et jurisprudence citée].
39 Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante relatifs au public pertinent.
b) Sur la comparaison des produits et des services en cause
40 S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours a procédé à l’examen de la demande en nullité en considérant que ceux-ci étaient identiques.
41 Ces appréciations ne sont pas contestées par la requérante.
c) Sur la comparaison des signes
42 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
43 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
44 En l’espèce, les marques en conflit sont des marques figuratives. La marque contestée est composée des éléments verbaux « poof », écrit en caractères gras orange stylisés, et « …and done », placé en dessous, d’une taille plus petite et écrit en blanc dans une police de caractères simple. Ces éléments sont placés sur un fond composé d’un grand élément figuratif bleu foncé, représentant une éclaboussure et surmonté de trois étoiles blanches. Les marques antérieures sont composées du même signe représentant les éléments verbaux « puf », écrit en lettres blanches, légèrement stylisées, et « eti », placé au-dessus, d’une taille plus petite et écrit en rouge dans une police de caractères simple. Ces éléments sont placés sur un fond rectangulaire brun contenant un produit de pâtisserie avec un visage souriant.
45 Avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.
1) Sur les éléments distinctifs et dominants
46 La chambre de recours a considéré qu’en raison de leur taille et de leur position, les éléments figuratifs des signes en conflit ne pouvaient pas être discernés des éléments verbaux « puf » et « poof » de sorte qu’ils occupaient une place équivalente à celle de ces éléments verbaux. Elle a également estimé que les éléments « puf » et « poof » étaient plus accrocheurs visuellement que les autres éléments verbaux, « eti » et « …and done », qui, en raison de leur taille et de leur positionnement, occupaient un rôle secondaire. Ensuite, la chambre de recours a constaté que les éléments « puf » et « poof » possédaient un caractère distinctif réduit, dès lors qu’ils faisaient allusion à la texture légère des produits en cause. Selon elle, le terme « eti », étant dépourvu de signification, avait un caractère distinctif normal, tandis que le terme « …and done » revêtait un caractère distinctif faible pour le public anglophone.
47 Selon la requérante, les termes « puf » et « poof » sont les principaux éléments distinctifs et dominants des deux signes en conflit, tandis que la représentation d’éclaboussure de la marque contestée joue un rôle purement décoratif. Elle estime que les éléments « eti » et « …and done » ne constituent pas des éléments dominants en raison de leur taille.
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
49 En premier lieu, aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe. Il en résulte que la détermination du caractère dominant d’un élément au sein d’une marque complexe dépend d’une appréciation in concreto des différents éléments composant le signe et, partant, est indépendante de la nature figurative ou verbale du signe en cause [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 35 et 36 et jurisprudence citée].
50 À cet égard, il convient de préciser que, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant [arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, point 45]. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, EU:T:2002:318, point 53].
51 Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 43 ci-dessus, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.
52 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne saurait être considéré que les éléments verbaux « puf » et « poof » représentent les éléments dominants des signes en conflit, les autres éléments étant négligeables.
53 En effet, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, les éléments figuratifs composant les deux signes en conflit ont une taille équivalente à celle des éléments verbaux. Par ailleurs, ils sont visuellement attrayants en raison de leur position, dans les deux cas en fond des éléments verbaux, et de leurs couleurs prononcées respectives. Il s’ensuit que les éléments figuratifs contribuent nettement à l’image d’ensemble de chacune des marques en cause que le public pertinent garde en mémoire, de sorte qu’ils ne sauraient être négligés.
54 S’agissant des éléments verbaux « eti » et « …and done », il convient de constater, contrairement à ce que soutient la requérante, que ces éléments ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble que les deux signes produisent. D’une part, l’élément « …and done » est écrit dans une police différente et une couleur contrastant avec l’élément « poof » qu’il complète. D’autre part, l’élément « eti » se trouve également en contraste avec l’élément verbal « puf », en raison de sa couleur rouge et du fait qu’il est écrit en lettres majuscules, et ne saurait être négligé en raison de son positionnement.
55 Par conséquent, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 43 ci‑dessus, la comparaison entre les signes en cause doit s’effectuer au vu des marques en conflit considérées chacune dans son ensemble.
56 Enfin, l’argument de la requérante tiré du fait que le consommateur attache normalement une plus grande importance à la partie initiale des mots doit être rejeté comme dépourvu de pertinence étant donnée la longueur réduite des éléments « puf » et « poof ».
57 En effet, même s’il a déjà été jugé que le début d’un élément verbal peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que le reste de la marque, cette considération ne saurait valoir en toutes circonstances, notamment lorsque l’élément en question est court, comme c’est le cas en l’espèce [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 octobre 2015, Vimeo/OHMI – PT Comunicações (VIMEO), T‑96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 35].
58 En deuxième lieu, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47].
59 À cet égard, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque (arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49).
60 Premièrement, il y a lieu de rappeler qu’un élément verbal est descriptif des produits visés dès lors qu’il présente avec ces derniers un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques essentielles des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2012, MIP Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, non publié, EU:T:2012:554, point 29 et jurisprudence citée].
61 En l’espèce, il convient de constater, à l’instar de la requérante\/, que les termes « puf » et « poof » véhiculent, pour le public anglophone et roumanophone pertinent, la notion d’un aliment à texture légère, faisant ainsi référence à une caractéristique des produits et des services en cause. Partant, ces éléments revêtent, à tout le moins pour ce public, un caractère distinctif réduit.
62 Deuxièmement, il convient de relever que la requérante, qui se borne à soutenir que les éléments verbaux « puf » et « poof » sont distinctifs, n’avance pas d’argument précis pour contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ces éléments revêtent un caractère distinctif réduit ou pour expliquer en quoi les lettres « p » et « f » de ces éléments verbaux seraient, ainsi qu’elle le soutient, distinctives.
63 Compte tenu de ces considérations, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en déterminant les éléments dominants et distinctifs des deux signes en conflit.
2) Sur la similitude visuelle
64 La chambre de recours a constaté que les deux signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle dès lors que les éléments verbaux « puf » et « poof » ne coïncidaient que partiellement, par la présence commune des lettres « p » et « f », et se distinguaient par tous les autres éléments, tels que le style, la position et la couleur des lettres. Par ailleurs, les signes se différencieraient également par les autres éléments verbaux, « eti » et « …and done », ainsi que par leurs éléments figuratifs.
65 La requérante estime que les deux signes en conflit coïncident par leurs éléments verbaux dominants et distinctifs, « puf » et « poof », qui se ressemblent en raison de lettres communes écrites en minuscules, de leur police, leur style et leur position diagonale ludique presque identique. Les différences portant sur les autres éléments verbaux et figuratifs joueraient un rôle insignifiant. Partant, la requérante conclut à un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
66 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
67 En premier lieu, il convient de rappeler que les éléments « puf » et « poof » coïncident par la lettre « p », en minuscule pour les marques antérieures et en majuscule pour la marque contestée, et par la lettre minuscule « f ». En revanche, ces éléments diffèrent par leur stylisation\/, leur police de caractères et leur couleur, blanche pour les marques antérieures et orange pour la marque contestée, ainsi que par la position des lettres. En effet, la lettre « f » se trouve, s’agissant des marques antérieures, en troisième position, précédée par la lettre « u », et, s’agissant de la marque contestée, en quatrième position, précédée par les lettres « oo » et suivie d’un point d’exclamation.
68 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir aisément chacun de ses différents éléments. Ainsi, dans le cas de mots brefs, il est fréquent que des différences même légères puissent produire une impression d’ensemble différente [voir arrêt du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T‑198/21, EU:T:2022:83, point 31 et jurisprudence citée].
69 Partant, le public pertinent percevra les différences entre les éléments « puf » et « poof » en termes de stylisation, de police, de couleur et de position des lettres, et ce d’autant plus que ces éléments ont une longueur limitée.
70 En deuxième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 53 ci-dessus, les éléments figuratifs des deux signes en conflit occupent une place équivalente à celle des éléments verbaux\/. La comparaison visuelle entre les signes doit donc être effectuée sur la base de l’impression d’ensemble produite par leurs éléments figuratifs et verbaux (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 46 et 47). À cet égard, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, les signes en conflit se distinguent par leurs éléments figuratifs, les marques antérieures étant composées d’un fond rectangulaire brun contenant un produit de pâtisserie et un visage souriant, alors que la marque contestée est composée d’un fond bleu foncé représentant une éclaboussure surmontée d’étoiles blanches.
71 En troisième lieu, les marques se distinguent également par la couleur, la police et la position des autres éléments verbaux « eti » et « …and done ». Bien que ces éléments occupent une place secondaire, cette circonstance n’implique nullement qu’ils soient négligeables, et soient exclus de la comparaison visuelle, ainsi que cela a été constaté aux points 52 à 55 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 44).
72 En quatrième lieu, doivent également être rejetées les allégations de la requérante, avancées aux points 27, 30, 33 et 34 de la requête, selon lesquelles l’élément « puf » des marques antérieures, dont la police aurait acquis un caractère de notoriété, serait entièrement intégré dans la marque contestée. D’une part, ces affirmations sont dépourvues de fondement factuel, car les éléments « puf » et « poof » ne partagent que les deux lettres « p » et « f », qui diffèrent, dans chacun de ces éléments, par leur style, leur police, leur position et leur couleur. En outre, à la différence de l’élément « puf », l’élément « poof » commence par une majuscule. D’autre part, la requérante n’avance pas d’argument démontrant que la police du terme « puf » aurait acquis un caractère de notoriété.
73 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les deux signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle.
3) Sur la similitude phonétique
74 La chambre de recours a considéré que les deux signes en conflit seront prononcés par les éléments verbaux « puf » et « poof », alors que les éléments, « eti » et «…and done » ne seront pas prononcés. Les deux éléments coïncideraient par le son des lettres « p » et « f ». Selon la langue utilisée, les lettres « u » et « oo » seraient prononcées soit de manière similaire, lorsqu’elles sont prononcées comme deux voyelles distinctes, soit de manière presque identique, lorsque les lettres « oo » sont prononcées comme un long « ou ». La chambre de recours a ainsi conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude phonétique variant de faible à élevé.
75 La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû retenir que la langue du public pertinent était le roumain, ce qui lui aurait permis de conclure que les lettres « oo » seront prononcées comme un « ou ». Partant, les signes en conflit présenteraient un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
76 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
77 Il convient de constater, d’une part, que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent prononcera uniquement les éléments « puf » et « poof ».
78 D’autre part, il convient de rejeter comme inopérant l’argument de la requérante tiré du degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne des signes en conflit, dans la mesure où, aux points 45 et 58 de la décision attaquée, la chambre de recours, pour les besoins de l’appréciation globale du risque de confusion, s’est placée dans la situation d’une similitude phonétique élevée.
79 Partant, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation dans l’analyse de la similitude phonétique des signes en conflit.
4) Sur la similitude conceptuelle
80 La chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude conceptuelle faible dans la mesure où les éléments « puf » et « poof », en ce qu’ils véhiculaient la notion de « texture légère », avaient un caractère distinctif réduit eu égard aux produits en cause et aux services y afférents.
81 La requérante fait valoir que les deux signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel étant donné que les éléments verbaux « puf » et « poof » transmettent, pour le public roumanophone et anglophone, l’idée d’un aliment moelleux.
82 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
83 À cet égard, il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes. En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude des signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [voir, par analogie, arrêts du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 53, et du 6 avril 2022, Agora Invest/EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA), T‑219/21, non publié, EU:T:2022:219, point 96].
84 Or, tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où la similitude conceptuelle des signes en conflit découle des termes « puf » et « poof » qui font allusion à l’idée de « texture légère » et ont, de ce fait, un caractère distinctif réduit. À cet égard, comme il a été rappelé au point 62 ci-dessus, la requérante, qui se borne à soutenir que la similitude conceptuelle découlant de la notion commune de « texture légère » a une incidence sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit, n’a apporté aucun argument de nature à contester la conclusion de la chambre de recours concernant le caractère distinctif réduit de ces termes.
85 Par conséquent, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude conceptuelle.
d) Sur le risque de confusion
86 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
87 La chambre de recours a d’abord indiqué que, étant donné que les produits en cause étaient des produits de consommation assez communs, couramment achetés dans des supermarchés où ils sont rangés sur des rayonnages, les consommateurs seront guidés par l’effet visuel. Ensuite, elle a constaté que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif normal. Compte tenu du principe d’interdépendance et du niveau d’attention moyen du public pertinent et nonobstant la similitude phonétique élevée, la faible similitude conceptuelle et l’identité des produits en cause, les faibles similitudes des signes en conflit ne suffiraient pas pour neutraliser les nombreuses différences marquées, notamment sur le plan visuel, de sorte que les signes en conflit ne présenteraient pas de risque de confusion.
88 La requérante soutient, d’une part, que la décision de la chambre de recours est viciée en ce qui concerne la comparaison des signes, dans la mesure où celle-ci a considéré que ceux-ci présentaient des différences significatives, et, d’autre part, que les marques antérieures possèdent un degré très élevé de caractère distinctif, voire une renommée.
89 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
90 Premièrement, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif au caractère distinctif très élevé acquis par l’usage des marques antérieures dans la mesure où celui-ci n’est nullement étayé. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 50 de la décision attaquée, la requérante n’a pas apporté d’argument susceptible de remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve effectuée par la division d’annulation en ce sens. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques antérieures présentaient un caractère distinctif normal.
91 Deuxièmement, il convient de constater que la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours relatives à l’importance de l’effet visuel sur la perception d’ensemble des signes par le public pertinent.
92 Troisièmement, la requérante se limite à contester l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle les signes en conflit présenteraient des différences marquées, sans apporter d’arguments pour remettre en cause l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par celle-ci. Or, il ressort des points 73 et 85 ci-dessus que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle et conceptuelle. Il ressort, en outre, du point 78 ci-dessus que, pour les besoins de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours s’est placée dans la situation, la plus favorable à la requérante, d’un degré de similitude phonétique élevé. Il s’ensuit que les arguments de la requérante concernant la similitude entre les signes en conflit ne sauraient prospérer.
93 Dès lors, compte tenu du niveau d’attention moyen du public pertinent, de l’identité des produits et des services en cause, du faible degré de similitude visuelle et conceptuelle, du degré élevé de similitude phonétique, ainsi que du caractère distinctif normal des marques antérieures, il convient de conclure à l’absence de risque de confusion.
94 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, inopérant et, pour partie, non fondé.
2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001
95 La chambre de recours a estimé que les éléments de preuve avancés par la requérante étaient insuffisants pour démontrer que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif accru acquis par l’usage, et, par suite, pour prouver qu’elles avaient acquis une renommée pour les produits en cause. Elle a ainsi conclu que la demande en nullité de la marque contestée ne pouvait pas être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
96 La requérante fait valoir que les marques antérieures ont acquis un degré très élevé de caractère distinctif, et donc une renommée dans l’Union pour les biscuits et les gâteaux, en raison de la durée, de l’intensité et de l’étendue territoriale de leur usage, ainsi que des efforts importants qu’elle a consentis en termes de marketing et de promotion. Elle affirme, en outre, que le public pertinent établira un lien entre les signes en conflit. D’une part, les produits couverts par les marques antérieures et les produits et les services visés par la marque contestée présenteraient un degré de proximité, dans la mesure où les produits ont la même nature et la même finalité, et coïncideraient en ce qui concerne le public pertinent, les producteurs et les canaux de distribution. D’autre part, le public pertinent associerait la marque contestée aux marques antérieures en raison du lien visuel fort existant entre les deux signes.
97 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
98 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 que son application est soumise aux conditions tenant, premièrement, à l’identité ou à la similitude des marques en conflit, deuxièmement, à l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, à l’existence d’un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 34].
99 Comme il a été indiqué au point 90 ci-dessus, la requérante s’est limitée à formuler des affirmations à caractère général sans avancer d’arguments susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, laquelle a confirmé l’examen des preuves relatives au caractère distinctif acquis par l’usage des marques antérieures effectué par la division d’annulation. Il s’ensuit que la requérante demeure en défaut de fournir des éléments de preuve suffisants pour démontrer que les marques antérieures ont acquis une renommée.
100 Par ailleurs, il convient de rejeter comme non fondée l’affirmation exposée par la requérante, au point 40 de la requête, selon laquelle la décision attaquée aurait confirmé que les marques antérieures jouissaient d’une renommée importante dans l’Union. En effet, il résulte du point 61 de la décision attaquée que la chambre de recours a conclu à l’absence de preuve de la renommée de ces marques.
101 Eu égard au caractère cumulatif des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, les arguments de la requérante relatifs à l’existence d’un lien entre les marques en conflit et d’une atteinte aux marques antérieures doivent être rejetés comme inopérants. En effet, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la requérante n’a pas démontré que la condition relative à la renommée des marques antérieures était remplie en l’espèce.
102 Il y a donc lieu de rejeter le second moyen comme étant, pour partie, inopérant et, pour partie, non fondé et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
103 S’agissant des dépens exposés au titre de la procédure devant le Tribunal, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
104 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante devant le Tribunal, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’une telle convocation, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
105 En outre, l’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée également aux dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation et devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable. S’agissant de la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours, il suffit de constater que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2023, Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO), T‑381/22, non publié, EU:T:2023:799, point 60 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Dr. Oetker RO SRL.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2025.
Signatures