ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
9 octobre 2025 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-597/24,
Eduard Yurevich Khudaynatov, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes T. Bontinck, M. Brésart, J. Goffin, D. Rovetta et M. Moretto, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme N. Rouam et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
1 Par son recours, la partie requérante, M. Eduard Yurevich Khudaynatov, demande, sur le fondement de l’article 263 TFUE l’annulation, premièrement de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et, deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil du 12 mars 2024 mettant en oeuvre le règlement (UE) nº 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2025, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 136, paragraphe 2, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2025, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’a pas d’observation à formuler sur le désistement et ne s’y oppose pas. Le Conseil prie le Tribunal de condamner M. Khudaynatov aux dépens, conformément à l’article 125 et à l’article 136, premier paragraphe, du règlement de procédure du Tribunal.
4 Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.
5 En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.
6 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner M. Khudaynatov aux dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-597/24 est rayée du registre du Tribunal.
2) M. Eduard Yurevich Khudaynatov supportera les dépens.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2025.