DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 octobre 2025 (*)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant l’adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank banka d.d. – Décisions du comité d’appel du CRU relatives à des décisions confirmatives du CRU de refus d’accès – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre – Article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001 – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 »
Dans l’affaire T‑291/23,
MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sber Vermögensverwaltungs AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me M. Fernandez, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme H. Ehlers, M. L. Forestier, Mme A. Lapresta Bienz et M. J. Rius Riu, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– l’ordonnance de jonction de l’exception d’irrecevabilité au fond du 9 janvier 2024,
– les mémoires en adaptation de la requête déposés au greffe du Tribunal les 4 mars et 6 août 2024,
– la mesure d’instruction du 27 janvier 2025 et la réponse du CRU déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2025,
à la suite de l’audience du 13 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sber Vermögensverwaltungs AG, demande l’annulation de la décision du Conseil de résolution unique (CRU) du 19 août 2022 concernant sa demande d’accès à des documents se rapportant à l’adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank banka d.d. (ci-après la « première décision confirmative »), de la décision du comité d’appel du CRU (ci-après le « comité d’appel ») du 8 mars 2023 relative à l’affaire 6/2022 (ci-après la « première décision du comité d’appel »), de la réponse négative du CRU au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) (ci-après la « décision implicite »), de la décision du CRU du 21 décembre 2023 concernant la même demande d’accès (ci-après la « seconde décision confirmative ») et de la décision du comité d’appel du 22 mai 2024 relative à l’affaire 2/2024 (ci-après la « seconde décision du comité d’appel »).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Avant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank d.d. et de Sberbank banka d.d. (ci-après « Sberbank Slovénie »), la requérante détenait 100 % des actions de la première et 99,99 % des actions de la seconde. Ces trois établissements de crédit étaient des établissements importants au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
3 Par demande présentée au CRU le 14 avril 2022, et précisée le 20 avril 2022, la requérante a demandé l’accès à :
– la décision SRB/EES/2022/18, du 27 février 2022, par laquelle le CRU a ordonné la suspension des obligations de paiement et de livraison à l’égard de Sberbank Slovénie (ci-après la « décision SRB/EES/2022/18 ») ;
– la décision du CRU du 28 février 2022 sur la défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Europe AG et de ses filiales en Slovénie et en Croatie ;
– la décision SRB/EES/2022/20, du 1er mars 2022, par laquelle le CRU a décidé de soumettre Sberbank Slovénie à une procédure de résolution (ci-après la « décision SRB/EES/2022/20 ») ;
– et tous les documents pertinents ayant servi de base à ces décisions, y compris la valorisation de Sberbank Slovénie, la procédure de commercialisation et l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de cet établissement effectuée par la Banque centrale européenne (BCE), et les autres documents indiquant que les conditions de la mesure de résolution au titre du règlement no 806/2014 étaient remplies.
4 Par sa décision initiale du 9 juin 2022, le CRU a identifié, comme relevant de la demande d’accès, les documents suivants :
– la décision SRB/EES/2022/18 et la décision SRB/EES/2022/20, y compris les valorisations 1 et 2 ;
– l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible effectuée par la BCE et datée du 27 février 2022 ;
– la réponse du CRU à cette évaluation datée du 27 février 2022 ;
– la décision de la Commission européenne du 1er mars 2022 approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie ;
– les comptes rendus des réunions du CRU des 26, 27, 28 février et 1er mars 2022 ;
– les comptes rendus des réunions du collège d’autorités de résolution européennes tenues les 26, 27 février et 1er mars 2022 et les échanges de courriers électroniques avec des informations sur la stratégie d’évaluation et de résolution ;
– l’ordonnance adressée à l’autorité de résolution slovène chargée de mettre en œuvre la décision SRB/EES/2022/20 ;
– le procès-verbal notarié de la procédure d’ouverture des offres écrites d’achat des actions de Sberbank Slovénie du 28 février 2022 (ci-après le « procès-verbal notarié »).
5 Par cette même décision, le CRU a fourni à la requérante une version non confidentielle de la décision SRB/EES/2022/18 et de la décision SRB/EES/2022/20, y compris les rapports de valorisation 1 et 2. Le CRU a également accordé l’accès à l’ordonnance adressée à l’autorité de résolution slovène. Pour le reste, le CRU a refusé l’accès demandé ou n’a pas fourni les documents en question.
6 En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, le 30 juin 2022, la requérante a adressé au CRU une demande confirmative.
7 Par la première décision confirmative, le 19 août 2022, le CRU a identifié un autre document relevant de la demande d’accès, à savoir l’offre actualisée de Nova Ljubljanska Banka d.d. (ci-après l’« offre actualisée »).
8 Dans cette même décision, en ce qui concerne la décision SRB/EES/2022/18, le CRU a fait observer qu’il avait préparé la version non confidentielle de la décision SRB/EES/2022/18 à la suite, entre autres, d’une consultation des parties concernées afin de garantir que cette version soit conforme à ses obligations de confidentialité. En ce qui concerne l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie effectuée par la BCE, le CRU a indiqué que la version non confidentielle de cette évaluation avait été publiée sur le site Internet de la BCE. En ce qui concerne la réponse du CRU à cette évaluation, l’accès a été refusé. En ce qui concerne la décision de la Commission approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie, le CRU a relevé que la Commission avait publié le document au Journal officiel. En ce qui concerne les réunions du CRU des 26, 27, 28 février et 1er mars 2022 ainsi que les réunions du collège des 26, 27 février et 1er mars 2022 et les échanges de courriers électroniques avec des informations sur l’évaluation et la stratégie de résolution, le CRU a refusé l’accès. En ce qui concerne le procès-verbal notarié et l’offre actualisée, le CRU a divulgué partiellement ces documents.
9 En application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement no 806/2004, le 30 septembre 2022, la requérante a formé un recours contre la première décision confirmative auprès du comité d’appel. Selon ce recours, l’appréciation du CRU concernant l’accès à la décision SRB/EES/2022/18, au procès-verbal notarié et à l’offre actualisée était erronée.
10 Le 8 mars 2023, le comité d’appel a adopté sa première décision, sous le numéro d’affaire 6/2022. Dans cette décision, ce comité a confirmé la première décision confirmative en ce qui concerne les données personnelles occultées sur le fondement de l’exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001. En revanche, pour les autres informations occultées contenues dans la décision SRB/EES/2022/18, le procès-verbal notarié et l’offre actualisée, le comité d’appel a considéré que la motivation de la première décision confirmative était insuffisante en ce que le CRU n’avait pas dûment et spécifiquement justifié leur occultation. En particulier, le comité d’appel a indiqué que, s’il était prêt à accepter que certaines occultations effectuées dans les documents demandés puissent être justifiées par la nécessité de protéger la politique financière de l’Union européenne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001, les occultations apportées à la décision SRB/EES/2022/18 sur le fondement de cette disposition étaient trop importantes. Le comité d’appel a également indiqué que, bien qu’il ait compris la nécessité d’occulter certaines informations contenues dans le procès-verbal notarié et l’offre actualisée pour protéger certains intérêts commerciaux, il invitait le CRU à réexaminer si et dans quelle mesure des éléments supplémentaires desdits documents pouvaient être divulgués. Par conséquent, en application de l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014, le comité d’appel a renvoyé l’affaire au CRU.
11 Par la seconde décision confirmative, le 21 décembre 2023, le CRU a divulgué des parties supplémentaires de la décision SRB/EES/2022/18, notamment des parties concernant la description de Sberbank Slovénie, les difficultés de cet établissement, ses tentatives de remédier à ces difficultés et sa situation de défaillance avérée ou prévisible. Les informations qui restaient occultées étaient, selon le CRU, couvertes par les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, et paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. En outre, le CRU a donné un accès plus large au procès-verbal notarié et à l’offre actualisée, mais a estimé que certaines parties de ces documents devaient rester confidentielles, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.
12 En application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, le 1er février 2024, la requérante a formé un recours contre la seconde décision confirmative auprès du comité d’appel.
13 Le 22 mai 2024, le comité d’appel a adopté sa seconde décision, sous le numéro d’affaire 2/2024, par laquelle il a confirmé la seconde décision confirmative. En particulier, le comité d’appel a d’abord déclaré les arguments de la requérante recevables. Ensuite, il a considéré que les motifs de refus d’accès exposés par le CRU dans la seconde décision confirmative sur le fondement de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001 étaient erronés. Toutefois, le comité d’appel a relevé que le CRU avait exposé des motifs supplémentaires fondés sur l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Compte tenu de ces motifs supplémentaires, le comité d’appel n’a pas fait droit aux arguments de la requérante. Enfin, concernant particulièrement les informations à caractère personnel occultées sur le fondement de l’exception relative à la protection de la vie privée et l’intégrité de l’individu prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, le comité d’appel a considéré, à l’instar du CRU, que cette exception s’appliquait. Il n’a donc pas fait droit aux arguments de la requérante.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la première décision confirmative, la première décision du comité d’appel, la décision implicite, la seconde décision confirmative et la seconde décision du comité d’appel ;
– condamner le CRU aux dépens.
15 Le CRU conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours comme étant irrecevable dans son intégralité ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la première décision confirmative et la première décision du comité d’appel
16 Il convient de rappeler que les conditions de recevabilité du recours s’apprécient, sous réserve de la question différente de la perte de l’intérêt à agir, au moment de l’introduction du recours. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, cette considération, relative au moment de l’appréciation de la recevabilité du recours, n’empêche pas le Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où un requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit recours. En effet, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de celle-ci jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, car, autrement, si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne peut lui procurer aucun bénéfice (voir ordonnance du 24 mars 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑36/10, EU:T:2011:124, point 46 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, il convient de rappeler que la requérante a demandé l’accès complet aux documents mentionnés au point 3 ci-dessus. Par la première décision confirmative, la requérante a d’abord obtenu l’accès à certaines informations. Le comité d’appel, saisi du recours de la requérante contre cette décision, a ensuite renvoyé l’affaire au CRU sans faire droit toutefois à toutes les prétentions de la requérante. Puis, par la seconde décision confirmative, le CRU a divulgué des informations supplémentaires, mais n’a pas donné un accès complet aux documents demandés. Enfin, le comité d’appel, saisi du recours de la requérante contre cette seconde décision, a examiné chacun de ses arguments, y compris ceux relatifs aux expurgations pour lesquelles il ne s’était pas prononcé en sa faveur dans la première décision, comme il était appelé à le faire, et a confirmé la seconde décision confirmative.
18 Ainsi, la requérante n’a, certes, toujours pas eu accès à l’ensemble des informations auxquelles elle avait demandé l’accès.
19 Toutefois, après le réexamen complet auquel il a été procédé, la seconde décision confirmative et la seconde décision du comité d’appel expriment la dernière position du CRU et du comité d’appel. Elles ont le même objet que, respectivement, la première décision confirmative et la première décision du comité d’appel et ont, en pratique, remplacé dans l’intégralité ces dernières dans leurs effets à l’égard de la requérante.
20 Dans ces circonstances, l’éventuelle annulation de la première décision confirmative et de la première décision du comité d’appel n’est pas susceptible de procurer à la requérante un bénéfice supplémentaire par rapport à celui que lui procurerait l’annulation de la seconde décision confirmative et de la seconde décision du comité d’appel (ordonnance du 21 septembre 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑141/05 RENV, EU:T:2011:503, points 26 à 31).
21 Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la première décision confirmative et la première décision du comité d’appel.
Sur la décision implicite
22 La requérante estime que, compte tenu du silence gardé par le CRU après la première décision du comité d’appel, adoptée le 8 mars 2023 et lui renvoyant l’affaire, il existait, au moment de l’introduction du recours, le 24 mai 2023, une décision implicite, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. La requérante a précisé à l’audience que l’adoption de la seconde décision confirmative, le 21 décembre 2023, ne modifiait pas l’existence d’une telle décision, dans la mesure où ces décisions étaient contradictoires.
23 Le CRU conteste cette argumentation.
24 En l’espèce, il est constant que le CRU a adopté la seconde décision confirmative postérieurement à l’introduction du présent recours. Par cette décision, il a accordé un accès partiel plus large à la décision SRB/EES/2022/18, au procès-verbal notarié et à l’offre actualisée et, pour le reste, a rejeté explicitement la demande confirmative de la requérante.
25 Dès lors, à supposer même que, en raison du silence gardé par le CRU à la suite de la première décision du comité d’appel, une décision implicite de rejet de la demande confirmative d’accès ait pu naître, il y aurait alors lieu de considérer que, en adoptant une décision explicite de rejet de cette demande, le CRU a, implicitement, mais nécessairement, procédé au retrait de ladite décision implicite (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 88 et 89, et du 26 mars 2020, ViaSat/Commission, T‑734/17, non publié, EU:T:2020:123, points 16 et 17).
26 Ce retrait de l’acte contesté, compte tenu de son caractère rétroactif (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C‑90/95 P, EU:C:1997:198, point 35), a entraîné la disparition de l’objet du litige en ce qui concerne la décision implicite.
27 Dans cette situation, l’examen des conclusions dirigées contre l’éventuelle décision implicite intervenue ne peut se justifier ni par l’objectif d’éviter que se reproduise l’illégalité reprochée ni par celui de faciliter d’éventuels recours en indemnité, lesdits objectifs pouvant être atteints par l’examen d’un recours contre la décision explicite (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, EU:T:2010:511, point 46 et jurisprudence citée), c’est-à-dire la seconde décision confirmative.
28 En l’espèce, l’adoption d’une décision explicite, à savoir la seconde décision confirmative, en tant qu’elle rejette la demande de la requérante, a eu pour effet de retirer l’éventuelle décision implicite intervenue et a donc fait disparaître, à cet égard, l’objet des conclusions en annulation dirigées contre cette décision ainsi que l’intérêt de la requérante à agir à l’égard de cette dernière.
29 Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l’éventuelle décision implicite intervenue.
Sur la seconde décision confirmative et la seconde décision du comité d’appel
30 À titre liminaire, dans la mesure où le CRU conteste la recevabilité des deux mémoires en adaptation déposés par la requérante afin de demander l’annulation de la seconde décision confirmative et de la seconde décision du comité d’appel, il convient de rappeler, d’une part, que la conformité d’une demande d’adaptation de la requête à l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal participe à la recevabilité d’un recours (arrêt du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil, T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657, point 85) et, d’autre part, que les juridictions de l’Union sont en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque cas d’espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter le recours quant au fond, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52).
31 En l’espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu, dans un souci d’économie de la procédure, d’examiner d’emblée les exceptions d’illégalité et les moyens invoqués par la requérante, sans statuer préalablement sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la seconde décision confirmative ainsi que de la seconde décision du comité d’appel.
32 À l’appui du recours, la requérante soulève trois exceptions d’illégalité. Premièrement, la requérante soutient que l’article 20 du règlement de procédure du comité d’appel est contraire à l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 806/2014. Deuxièmement, elle fait valoir que l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel va au-delà de ce que prévoit l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014. Cette disposition serait également illégale au regard de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, de l’article 263, cinquième alinéa, TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Troisièmement, la requérante met en exergue le fait que l’interprétation de l’article 85, paragraphe 8, et de l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 retenue par le comité d’appel est contraire à l’article 263, cinquième alinéa, TFUE et à l’article 47 de la Charte.
33 La requérante soulève également d’autres moyens à l’égard de la seconde décision confirmative et de la seconde décision du comité d’appel, tirés :
– le premier, de l’écoulement d’une période de neuf mois et demi entre la première décision du comité d’appel et la seconde décision confirmative et d’une période de deux ans et un mois entre la demande d’accès et la seconde décision du comité d’appel ;
– le deuxième, de la violation de l’obligation alléguée d’adopter une décision modifiée ;
– le troisième, du défaut d’identification et de divulgation des autres documents pertinents ;
– le quatrième, d’un défaut de motivation de la seconde décision confirmative et de la seconde décision du comité d’appel ;
– le cinquième, d’une application erronée de l’exception relative à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre ;
– le sixième, d’une application erronée de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux ;
– le septième, d’une application erronée de l’exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu ;
– le huitième, de l’application implicite erronée d’autres motifs de refus et de la dissimulation du véritable motif de refus ;
– le neuvième, des conditions de la consultation des tiers ;
– le dixième, de l’approche erronée en ce qui concerne les expurgations de chaque document spécifique auquel elle a eu partiellement accès ainsi que les débats spécifiques relatifs à ces expurgations ;
– le onzième, de la violation de ses droits procéduraux ;
– le douzième, de la violation de ses droits en raison de la non‑application de règles en matière de divulgation autres que celles prévues par le règlement no 1049/2001.
34 Il importe de préciser, en ce qui concerne les exceptions d’illégalité visant les dispositions du règlement de procédure du comité d’appel, que, conformément à l’article 85, paragraphe 10, du règlement no 806/2014, le comité d’appel a adopté son règlement de procédure et l’a publié le 23 juin 2017. Il a publié une nouvelle version de ce règlement le 5 septembre 2020, puis une dernière version le 20 février 2024. Le second recours devant le comité d’appel a été introduit le 1er février 2024 et a abouti à l’adoption de la seconde décision de ce comité le 22 mai 2024. Toutefois, la teneur de l’article 20 et de l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel n’a pas changé entre la version applicable à la date d’introduction du recours et celle applicable à la date d’adoption de la seconde décision du comité d’appel.
Sur l’illégalité de l’article 20 du règlement de procédure du comité d’appel
35 En vertu de l’article 20 du règlement de procédure du comité d’appel dans ses versions applicables, lorsque le président de ce comité considère que tous les éléments de preuve sont présents, il notifie l’introduction du recours aux parties, conformément à l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 806/2014.
36 À cet égard, l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 dispose que « [l]e comité d’appel statue sur le recours dans un délai d’un mois à compter de son introduction ».
37 En l’espèce, il ressort des points 8 à 19 de la seconde décision du comité d’appel que, à la suite du dépôt du recours le 1er février 2024, ce comité a d’abord, en application de l’article 85, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, désigné les corapporteurs, organisé l’échange de deux tours de mémoires, demandé aux parties si elles souhaitaient être entendues lors d’une audience et tenu une audience à la demande de la requérante. Ensuite, le 7 mai 2024, il a informé les parties que, tous les éléments de preuve étant présents, il notifiait l’introduction du recours aux parties, conformément à l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 806/2014. Enfin, le 22 mai 2024, en application de l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, le comité a adopté sa seconde décision.
38 La requérante soutient que l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 doit être interprété littéralement. Selon elle, le recours est introduit au moment où il a été effectivement présenté, à savoir le 1er février 2024. L’article 20 du règlement de procédure du comité d’appel serait donc contraire à cette disposition, en ce qu’il définirait autrement la notion d’introduction du recours.
39 Le CRU conteste cette argumentation.
40 Les parties sont donc en désaccord quant au point de départ du délai prévu à l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 806/2014.
41 Les termes de cette disposition ne permettent pas à eux seuls une interprétation claire de ce point de départ.
42 Conformément à la jurisprudence, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, doivent être pris en considération non seulement les termes de celle-ci, mais aussi le contexte dans lequel elle s’insère et l’objectif qu’elle poursuit (arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, point 34).
43 S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, il y a lieu de faire observer que, conformément à l’article 85, paragraphe 7, de ce règlement, si le recours, formé en application de l’article 85, paragraphe 3, du même règlement, est recevable, comme en l’espèce, le comité d’appel examine s’il est fondé. S’ensuivent, conformément à l’article 85, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, différentes étapes assurant une procédure équitable. En effet, le comité d’appel invite les parties à la procédure d’appel à présenter, dans un délai qu’il leur est imparti, leurs observations sur les communications qu’il leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure d’appel. Ces parties sont également autorisées à présenter oralement leurs observations.
44 S’agissant de l’objectif poursuivi par le règlement no 806/2014, il résulte de l’article 85 de ce règlement que le comité d’appel a été mis en place pour qu’un organe interne au CRU, composé d’experts, doté d’une certaine indépendance et exerçant des fonctions quasi judiciaires au moyen de procédures contradictoires, révise certaines décisions de cette agence. Le législateur de l’Union a entendu doter les destinataires et les personnes concernées par ces décisions du CRU d’un mécanisme administratif pour protéger leurs droits (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind, C‑46/21 P, EU:C:2023:182, point 59).
45 Pour permettre au comité d’appel d’exercer ses fonctions quasi judiciaires au moyen de procédures contradictoires et donc d’atteindre l’objectif poursuivi par le règlement no 806/2014, l’article 85, paragraphe 4, de ce règlement doit être interprété en prenant en compte l’article 85, paragraphe 7, du même règlement.
46 En fixant le point de départ prévu à l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 au moment où tous les éléments de preuve sont présents, l’article 20 du règlement de procédure du comité d’appel garantit en réalité que la procédure devant lui se déroule de manière contradictoire de sorte que les destinataires et les personnes concernées par ces décisions du CRU bénéficient d’un mécanisme quasi judiciaire pour protéger leurs droits.
47 Dès lors, l’article 20 du règlement de procédure du comité d’appel ne méconnaît pas l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, mais met en œuvre cette disposition d’une manière cohérente avec l’article 85, paragraphe 7, du même règlement.
48 L’exception d’illégalité de l’article 20 du règlement de procédure du comité d’appel soulevée par la requérante doit donc, en tout état de cause, être rejetée comme étant non fondée sans qu’il soit besoin d’examiner si elle est recevable.
Sur l’illégalité de l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel
49 En vertu de l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel dans ses versions applicables, ce comité peut confirmer la décision prise par le CRU ou lui renvoyer l’affaire, conduisant ainsi, conformément à l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014, à l’adoption d’une décision modifiée par le CRU dès que raisonnablement possible compte tenu de la complexité de l’affaire et des modifications à y apporter, ainsi que dans le respect des bonnes pratiques administratives.
50 À cet égard, l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014 dispose que « [l]e comité d’appel peut confirmer la décision prise par le CRU ou lui renvoyer l’affaire » et que « [l]e CRU est lié par la décision du comité d’appel et adopte une décision modifiée pour l’affaire en cause ».
51 Selon la requérante, d’abord, l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel va au-delà de ce que prévoit l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014, ce comité n’étant pas compétent pour fixer le délai dans lequel une décision modifiée devrait être adoptée. Ensuite, cette disposition serait contraire à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, selon lequel les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude, à savoir, sauf exceptionnellement, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande. Enfin, cette disposition reporterait indûment l’accès au juge en violation de l’article 263, cinquième alinéa, TFUE et de l’article 47 de la Charte.
52 Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel ne fixe aucun délai. Cette disposition n’est que l’expression du principe de bonne administration. En effet, le principe du délai raisonnable, repris, en tant que composante du principe de bonne administration, dans l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, s’impose dans toute procédure administrative de l’Union (arrêts du 1er juillet 2008, Compagnie maritime belge/Commission, T‑276/04, EU:T:2008:237, point 39, et du 21 mai 2014, Catinis/Commission, T‑447/11, EU:T:2014:267, point 34).
53 Par ailleurs, le respect d’un délai raisonnable n’est nécessaire que dans les cas autres que ceux pour lesquels le législateur a défini un délai ou l’a explicitement exclu (arrêt du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, EU:T:2004:289, point 59). Ainsi, en l’absence d’un délai légal, le CRU ne peut pas adopter une décision sans respecter le principe du délai raisonnable. Dans la mesure où, comme le soutient la requérante, le législateur a défini des délais à l’article 8 du règlement no 1049/2001 pour le traitement des demandes confirmatives, l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel ne peut être appliqué, dans le domaine de l’accès aux documents, que de manière cohérente avec cette disposition du règlement no 1049/2001.
54 Aussi longtemps que l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel est appliqué de manière à ne pas compromettre l’effet utile des délais et le mécanisme prévu par l’article 8 du règlement no 1049/2001, cette disposition ne méconnaît pas, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001.
55 Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel, ne reporte pas indûment l’accès au juge en violation de l’article 263, cinquième alinéa, TFUE et de l’article 47 de la Charte.
56 Par conséquent, l’exception d’illégalité de l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel doit, en tout état de cause, être rejetée comme étant non fondé sans qu’il soit besoin d’examiner si elle est recevable.
Sur l’illégalité de l’interprétation donnée par le comité d’appel de l’article 85, paragraphe 8, et de l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 806/2014
57 La requérante soutient que le comité d’appel a pour pratique de considérer que, lorsqu’il a pour partie rejeté un recours et pour partie donné raison à la partie requérante en renvoyant l’affaire au CRU, il n’a pas, à l’occasion d’un recours contre la nouvelle décision du CRU, à apprécier de nouveau les parties de la première décision du CRU pour lesquelles il avait jugé qu’aucune modification n’était nécessaire. Le comité d’appel déclarerait ainsi irrecevable tout argument qui concernerait les parties de la première décision du CRU pour lesquelles aucune modification n’était nécessaire, sauf si, par ces arguments, la partie requérante soutiendrait que le CRU aurait incorrectement mis en œuvre la décision de ce comité. Selon la requérante, cette pratique du comité d’appel constitue une interprétation illégale de l’article 85, paragraphe 8, et de l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 806/2014.
58 En l’espèce, au point 63 de sa seconde décision, le comité d’appel a considéré que les arguments de la requérante devaient tous être déclarés recevables et examinés au fond.
59 Cette conclusion étant favorable à la requérante, ses arguments tirés de l’illégalité de l’interprétation donnée par le comité d’appel à l’article 85, paragraphe 8, et à l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, sont inopérants.
60 Par conséquent, l’exception d’illégalité de l’interprétation donnée par le comité d’appel de l’article 85, paragraphe 8, et de l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 doit être rejetée comme étant inopérante.
Sur les moyens tirés de l’écoulement d’une période de neuf mois et demi entre la première décision du comité d’appel et la seconde décision confirmative et d’une période de deux ans et un mois entre la demande d’accès et la seconde décision du comité d’appel
61 La requérante fait valoir que la durée de la période s’étant écoulée entre la demande d’accès et la seconde décision du comité d’appel, mais également entre la première décision du comité d’appel et la seconde décision confirmative, équivaut à un refus d’accès et qu’un tel refus est illégal.
62 Le CRU conteste cette argumentation.
63 En l’espèce, la demande d’accès a été déposée le 14 avril 2022 et a été précisée le 20 avril suivant. La seconde décision du comité d’appel a été adoptée le 22 mai 2024, ce qui signifie que deux ans et un mois la séparent de la demande d’accès. La première décision du comité d’appel a été adoptée le 8 mars 2023 et la seconde décision confirmative a été prise le 21 décembre 2023. Neuf mois et demi se sont donc écoulés entre ces deux décisions.
64 Dans la seconde décision du comité d’appel, ce dernier a observé que l’adoption de la seconde décision confirmative avait nécessité des consultations avec plus de dix parties prenantes différentes sur des aspects susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la stabilité financière, la politique de résolution et les intérêts commerciaux de l’entité concernée. Le comité d’appel a estimé que le délai entre sa première décision et la seconde décision confirmative pouvait avoir été causé par les retards pris par les parties prenantes consultées. Toutefois, il a indiqué ne pas être convaincu qu’une période de plus de neuf mois à compter de l’adoption de sa première décision constituait un délai raisonnable. À cet égard, il a relevé, d’une part, qu’il s’agissait d’une décision confirmative au titre du règlement no 1049/2001 et, d’autre part, qu’il avait donné des orientations précises au CRU dans sa première décision. Pour autant, le comité d’appel a estimé que renvoyer l’affaire au CRU pour ce motif serait sans objet, voire contre-productif, dans la mesure où un tel renvoi ne remédierait pas au retard constaté, mais risquerait de retarder l’accès de la requérante au juge.
65 En l’espèce, c’est parce que les informations demandées seraient couvertes par les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 que leur accès a été refusé. Ni le délai entre la demande d’accès et la seconde décision du comité d’appel, ni celui entre la première décision du comité d’appel et la seconde décision confirmative, quand bien même seraient-ils d’une longue durée, ne peuvent modifier le refus d’accès.
66 En outre, il ne ressort pas du règlement no 1049/2001 que la conséquence d’un retard pris dans l’adoption d’une décision confirmative entraînerait automatiquement l’illégalité de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, points 78, 79 et 84).
67 Il n’y a donc pas lieu de constater l’illégalité du refus d’accès au motif que la période entre la demande d’accès et la seconde décision du comité d’appel et celle entre la première décision du comité d’appel et la seconde décision confirmative ont été longues. En effet, l’annulation de la seconde décision confirmative et de la seconde décision du comité d’appel pour ce seul motif aurait pour seul effet de rouvrir la procédure administrative d’accès aux documents sans pour autant fournir de raisons à l’administration de modifier le sens de son refus d’accès. Au demeurant, cette conclusion ne prive pas la requérante de l’opportunité de demander, par l’intermédiaire d’un recours en indemnité, l’indemnisation d’un préjudice éventuel résultant du retard dans la réponse apportée à sa demande d’accès (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, point 71).
68 Eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de l’écoulement d’une période de neuf mois et demi entre la première décision du comité d’appel et la seconde décision confirmative et d’une période de deux ans et un mois entre la demande d’accès et la seconde décision du comité d’appel doivent être écartés comme inopérants.
Sur les moyens tirés de la violation de l’obligation alléguée d’adopter une décision modifiée
69 La requérante reproche à la seconde décision confirmative de se limiter à modifier la première décision confirmative, ainsi qu’il ressort de son libellé. Toutefois, elle estime avoir droit à une nouvelle décision intégrant les modifications et remplaçant la première décision confirmative, sous peine de voir l’annulation de cette seconde décision être interprétée comme rétablissant la décision antérieure. Ce faisant, le CRU aurait violé l’article 8 du règlement no 1049/2001, les articles 8 et 9 de sa décision SRB/ES/2017/01, du 9 février 2017, sur l’accès du public à ses documents, l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel, l’article 41 de la Charte et la première phrase de l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014, qui prévoirait expressément une décision modifiée.
70 Le CRU conteste cette argumentation.
71 Il y a lieu de constater, à l’instar du comité d’appel, que le CRU a adopté la seconde décision confirmative, dans laquelle il a indiqué, d’une part, que, conformément à la première décision du comité d’appel, il modifiait la première décision confirmative et, d’autre part, qu’il ajoutait une nouvelle section dans laquelle il fournissait une appréciation détaillée des raisons pour lesquelles le contenu des documents en cause ne pouvait pas être divulgué.
72 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, il ressort du libellé de la seconde décision confirmative que celle-ci est effectivement une « décision modifiée » au sens de l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014. En outre, contrairement à ce que semble craindre la requérante, en cas d’annulation de la seconde décision confirmative et de la seconde décision du comité d’appel, le CRU et le comité d’appel exécuteraient l’arrêt du Tribunal, le refus par une institution ou une agence d’exécuter un arrêt du Tribunal entraînant, à lui seul, un préjudice moral pour la partie qui a obtenu un arrêt favorable (arrêt du 15 octobre 2008, Camar/Commission, T‑457/04 et T‑223/05, non publié, EU:T:2008:439, point 60).
73 Partant, aucune violation de l’article 8 du règlement no 1049/2001, des articles 8 et 9 de la décision SRB/ES/2017/01, de l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel, de l’article 41 de la Charte et de la première phrase de l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014 ne doit être relevée.
74 Par conséquent, il convient d’écarter les moyens tirés de la violation de l’obligation alléguée d’adopter une décision modifiée.
Sur les moyens tirés du défaut d’identification et de divulgation des autres documents pertinents
75 Il y a lieu de rappeler que, par sa demande, la requérante a notamment demandé l’accès à tous les documents pertinents ayant servi de base aux décisions SRB/EES/2022/18 et SRB/EES/2022/20, y compris la valorisation de Sberbank Slovénie, la procédure de commercialisation et l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de cet établissement effectuée par la BCE et les autres documents indiquant que les conditions de la mesure de résolution au titre du règlement no 806/2014 étaient remplies.
76 Dans la seconde décision confirmative, le CRU a indiqué, en ce qui concernait cette partie de la demande d’accès, qu’il avait identifié les documents suivants comme relevant du champ d’application de cette demande : les valorisations 1 et 2 de Sberbank Slovénie, l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie effectuée par la BCE du 27 février 2022, la réponse du CRU à cette évaluation datée du 27 février 2022, les comptes rendus des réunions du CRU des 26, 27, 28 février et 1er mars 2022, les comptes rendus des réunions du collège des autorités de résolution européennes tenues les 26, 27 février et 1er mars 2022 et les échanges de courriers électroniques avec des informations sur la stratégie d’évaluation et de résolution, le procès-verbal notarié. Le CRU a également précisé que, à la suite de la demande confirmative, il avait identifié un autre document, à savoir l’offre actualisée.
77 D’une part, la requérante soutient, en substance, qu’il est invraisemblable qu’aucun autre document que ceux identifiés par le CRU dans la seconde décision confirmative n’existe, puisqu’il est évident que les actions de ce dernier ainsi que celles de la BCE à l’égard de Sberbank Slovénie ont généré un grand nombre de documents tels que des courriels, des procès-verbaux de réunions ainsi que des enregistrements d’appels et de vidéoconférences. En outre, le CRU aurait violé l’article 296 TFUE et l’article 41 de la Charte en ne fournissant aucune raison pour expliquer l’inexistence d’autres documents pertinents, ni aucun motif justifiant le refus de divulguer ces documents.
78 D’autre part, la requérante fait valoir, en substance, que le comité d’appel a eu tort de considérer qu’elle avait limité la portée de la demande d’accès lors de sa demande confirmative. Par ailleurs, elle reproche au comité d’appel d’avoir rejeté l’idée selon laquelle les actions de la BCE et celles du CRU à l’égard de Sberbank Slovénie avaient généré un plus grand nombre de documents que ceux identifiés par le CRU dans la seconde décision confirmative.
79 Le CRU conteste cette argumentation.
80 En premier lieu, selon la jurisprudence constante du Tribunal, une présomption de véracité s’attache à toute déclaration des institutions relative à l’inexistence de documents demandés. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple que le requérant peut renverser par tous moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants. Cette présomption doit être appliquée par analogie dans l’hypothèse où l’institution déclare ne pas être en possession des documents demandés (voir arrêts du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, point 155 et jurisprudence citée, et du 15 mars 2023, Basaglia/Commission, T‑597/21, non publié, EU:T:2023:133, point 25 et jurisprudence citée).
81 Pour renverser la présomption de véracité qui s’attache à la déclaration du CRU mentionnée au point 76 ci-dessus, la requérante ne peut se limiter à faire valoir qu’il est invraisemblable que les actions du CRU et celles de la BCE aient généré ces seuls documents (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2018, Verein Deutsche Sprache/Commission, T‑468/16, non publié, EU:T:2018:207, point 37).
82 Dans ces circonstances, en l’absence d’indices pertinents et concordants en sens contraire invoqués par la requérante, il convient de conclure que celle-ci ne parvient pas à remettre en cause la déclaration du CRU mentionnée au point 76 ci-dessus.
83 Par ailleurs, il ne saurait être reproché au CRU d’avoir violé l’article 296 TFUE et l’article 41 de la Charte en ne fournissant aucune raison pour expliquer l’inexistence d’autres documents pertinents, ni aucun motif justifiant le refus de divulguer ces documents.
84 En effet, la requérante n’a pas présenté, dans sa demande confirmative, d’indices pertinents et concordants qu’il existerait d’autres documents que ceux identifiés par le CRU ou que les actions de ce dernier et celles de la BCE auraient généré des documents couverts par sa demande. Dans ces circonstances, le CRU n’a logiquement pas explicitement donné les raisons pour lesquelles il n’existait pas d’autres documents relevant du champ de sa demande et la requérante ne saurait donc le lui reprocher.
85 Faute d’indices pertinents et concordants qu’il existerait d’autres documents que ceux identifiés par le CRU, la requérante ne saurait non plus reprocher au CRU de ne pas avoir présenté, dans la seconde décision confirmative, de « motif justifiant le refus de divulguer ces documents ».
86 En second lieu, il convient de relever que, par le troisième moyen de son second recours devant le comité d’appel, la requérante a soutenu que la grande majorité des « autres documents », tels que mentionnés au point 75 ci-dessus, n’avaient été ni divulgués ni identifiés par le CRU et que ce dernier n’avait pas de motifs pour justifier leur non-divulgation.
87 Dans sa seconde décision, en réponse à cette argumentation, le comité d’appel a principalement relevé que l’affaire avait pour fondement le premier recours formé par la requérante visant la décision SRB/EES/2022/18, le procès-verbal notarié et l’offre actualisée et qu’il lui appartenait de réfuter la déclaration du CRU au moyen d’indices pertinents et concordants. Le comité d’appel a alors constaté que la requérante n’avait fourni aucun indice que le CRU avait omis de prendre en compte d’autres documents pertinents, ce qui était suffisant pour rejeter l’argumentation de la requérante.
88 Dans la mesure où il ressort des points 80 à 85 ci-dessus que c’est à juste titre que le comité d’appel a constaté qu’aucun indice pertinent et concordant ne permettait de réfuter la déclaration du CRU et qu’il n’avait pas à accueillir l’argument selon lequel les actions de la BCE et celles du CRU à l’égard de Sberbank Slovénie avaient généré un plus grand nombre de documents que ceux identifiés par le CRU dans la seconde décision confirmative, il n’y a pas lieu d’examiner l’affirmation du comité d’appel selon laquelle la requérante aurait limité sa demande d’accès. Il s’agit, tout au plus, d’un motif surabondant de cette décision, de sorte que l’argumentation avancée par la requérante pour le contester est inopérante (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, EU:T:2004:220, point 146, et du 16 janvier 2008, Scippacercola et Terezakis/Commission, T‑306/05, non publié, EU:T:2008:9, point 145).
89 Par conséquent, les moyens tirés du défaut d’identification et de divulgation des autres documents pertinents doivent être écartés.
Sur les moyens tirés d’un défaut de motivation et de l’invocation illégale de nouveaux motifs à l’appui du refus d’accès
– Seconde décision confirmative
90 En substance, la requérante fait valoir que le CRU a violé l’obligation de motivation, l’article 296 TFUE, l’article 41 de la Charte ainsi que le droit d’accès aux documents qu’elle tire de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, en ce que la seconde décision confirmative n’est pas suffisamment motivée. Selon la requérante, le raisonnement du CRU est vague et général et n’expose pas, pour chaque document ou chaque expurgation, les raisons pour lesquelles ils seraient couverts par les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001.
91 Le CRU conteste cette argumentation.
92 Il convient de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaitre les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêts du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T‑510/17, EU:T:2022:312, point 544 et jurisprudence citée, et du 1er juin 2022, Algebris (UK) et Anchorage Capital Group/Commission, T‑570/17, EU:T:2022:314, point 146 et jurisprudence citée].
93 En l’espèce, il doit également être tenu compte de la nécessité pour le CRU de s’abstenir de faire état d’éléments qui porteraient indirectement atteinte aux intérêts que les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 ont spécifiquement pour objet de protéger, ainsi que le soulignent l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 83).
94 Dans la seconde décision confirmative, la première section concerne le champ de la demande d’accès. Dans cette section, le CRU rappelle, notamment, le libellé de la demande d’accès. Il précise que les documents relevant du champ de cette demande sont la décision SRB/EES/2022/18, la décision SRB/EES/2022/20, y compris les valorisations 1 et 2, la décision de la Commission du 1er mars 2022 approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie, l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie effectuée par la BCE, la réponse du CRU à cette évaluation, les comptes rendus des réunions du CRU des 26, 27, 28 février et 1er mars 2022, les comptes rendus des réunions du collège des autorités de résolution européennes tenues les 26, 27 février et 1er mars 2022 et les échanges de courriers électroniques avec des informations sur la stratégie d’évaluation et de résolution, l’ordonnance adressée à l’autorité de résolution slovène chargée de mettre en œuvre la décision SRB/EES/2022/20, le procès-verbal notarié et l’offre actualisée.
95 Dans une deuxième section, le CRU fait état de remarques préliminaires. Pour les trois documents qui ont fait l’objet du recours devant le comité d’appel, à savoir la décision SRB/EES/2022/18, le procès-verbal notarié et l’offre actualisée, le CRU précise qu’il prend en compte tant les arguments de la requérante que les considérations du comité d’appel. Il décide donc d’accorder un accès plus étendu à ces trois documents. Le CRU indique également que, pour les documents qui contiennent des informations concernant ou provenant de tiers, il a consulté les personnes concernées. Par ailleurs, le CRU rappelle que le droit d’accéder à des documents ne dépend pas de l’intérêt de la personne qui les demande et que, en vertu de l’article 88, paragraphe 5, du règlement no 806/2014, il est tenu de s’assurer que des informations ne soient pas confidentielles avant de les divulguer.
96 Dans une troisième section, le CRU mentionne le type d’informations qui ont été occultées. En outre, pour chacune des exceptions, le CRU explique comment une divulgation pourrait porter atteinte à l’intérêt protégé par l’exception en cause.
97 La quatrième section de la seconde décision confirmative contient des explications plus détaillées au sujet des expurgations présentes dans les trois documents qui ont fait l’objet du recours devant le comité d’appel.
98 Dans une cinquième section, le CRU fournit des remarques additionnelles au sujet de l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie effectuée par la BCE, de la réponse du CRU à cette évaluation, des comptes rendus des réunions du CRU des 26, 27, 28 février et 1er mars 2022, des comptes rendus des réunions du collège des autorités de résolution européennes tenues les 26, 27 février et 1er mars 2022 et des échanges de courriers électroniques contenant des informations sur la stratégie d’évaluation et de résolution, du procès-verbal notarié et de l’offre actualisée.
99 Dans une sixième section, le CRU explique qu’il n’a trouvé aucun argument permettant de justifier un intérêt public supérieur à la divulgation et que la requérante n’en a pas présenté de pertinents.
100 Eu égard à ce qui précède, la requérante est à même de comprendre les raisons spécifiques pour lesquelles le CRU a considéré que la divulgation des informations demandées tombait sous le coup des exceptions invoquées et le Tribunal est à même d’exercer son contrôle.
101 Dès lors, les arguments de la requérante tirés d’une violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE, de l’article 41 de la Charte ainsi que du droit d’accès aux documents qu’elle tire de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 doivent être écartés.
– Seconde décision du comité d’appel
102 D’abord, la requérante fait valoir que, dans la seconde décision du comité d’appel, ce dernier s’est contenté de mentionner que, à la suite de sa première décision, le CRU avait fourni des explications supplémentaires dans la seconde décision confirmative. Ensuite, elle rappelle que, dans sa première décision, le comité d’appel doutait de la plausibilité de la motivation présentée par le CRU et estime que celle présentée dans la seconde décision confirmative n’est qu’un prétexte pour refuser l’accès aux informations demandées. Enfin, elle soutient que le comité d’appel a manqué de constater que le CRU avait illégalement invoqué de nouveaux motifs à l’appui du refus d’accès.
103 Le CRU conteste cette argumentation.
104 Premièrement, l’article 85, paragraphe 9, du règlement no 806/2014 prévoit que « [l]es décisions du comité d’appel sont motivées ».
105 Dans sa première décision, le comité d’appel avait constaté que la motivation de la première décision confirmative était insuffisante, le CRU n’ayant pas suffisamment expliqué pourquoi certaines informations étaient occultées. En revanche, dans sa seconde décision, le comité d’appel a constaté que la seconde décision confirmative incluait une nouvelle section qui renforçait les motifs de refus d’accès opposés à chaque document et à chaque partie de ces documents. Le comité d’appel a notamment constaté, au point 89 de sa seconde décision, que cette nouvelle section mentionnait spécifiquement les expurgations ainsi que leur justification au titre des exceptions pertinentes prévues par le règlement no 1049/2001.
106 Il résulte de ce qui précède que le comité d’appel a suffisamment donné les raisons pour lesquelles il a considéré que la seconde décision confirmative était motivée et que la requérante était en mesure de les comprendre. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la motivation de la seconde décision du comité d’appel satisfaisait les exigences de l’article 85, paragraphe 9, du règlement no 806/2014 et de l’article 296 TFUE.
107 Deuxièmement, il convient d’observer que l’argumentation de la requérante selon laquelle le comité d’appel aurait dû douter de la plausibilité des motifs exposés par le CRU dans la seconde décision confirmative questionne le bien-fondé de ces motifs et, partant, est dénuée de pertinence dans le cadre du présent moyen, tiré d’un défaut de motivation de la seconde décision du comité d’appel (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37, et du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 85).
108 Troisièmement, au point 150 de sa seconde décision, le comité d’appel a relevé, en substance, que rien dans les traités ou dans le cadre réglementaire pertinent n’interdisait au CRU de s’appuyer sur des motifs différents dans l’hypothèse où une décision du CRU était une « décision modifiée » au sens de l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014.
109 En l’espèce, dans sa première décision, le comité d’appel a considéré que la motivation de la première décision confirmative était insuffisante et erronée. Le CRU a donc dû procéder à une nouvelle appréciation des informations demandées à la lumière des orientations de ce comité et des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001. Cette nouvelle appréciation pouvait naturellement conduire le CRU à la conclusion que certaines expurgations qui, dans la première décision confirmative, étaient fondées sur une exception que ce comité avait jugée inapplicable ou insuffisamment justifiée pouvaient être également fondées sur la base d’une exception différente, que le CRU n’avait pas prise en considération auparavant, pensant que l’exception sur laquelle il s’était initialement fondé était suffisante.
110 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, aux fins d’apprécier une demande d’accès à des documents détenus par elle, une institution ou une agence peut prendre en compte plusieurs motifs de refus visés à l’article 4 du règlement no 1049/2001 (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 113, et du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 55).
111 Il s’ensuit que le CRU, dans la décision modifiée qu’il adopte à la suite d’un renvoi du comité d’appel, ne saurait être tenu de se limiter au fondement juridique retenu à l’appui de sa première décision confirmative s’il existe un autre motif de refus (arrêts du 28 mars 2017, Deutsche Telekom/Commission, T‑210/15, EU:T:2017:224, point 83, et du 29 septembre 2021, AlzChem Group/Commission, T‑569/19, EU:T:2021:628, point 111).
112 Par conséquent, la requérante ne peut reprocher au comité d’appel d’avoir considéré que le CRU pouvait fonder le refus d’accès sur de nouveaux motifs.
113 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter ces arguments soulevés par la requérante à l’égard de la seconde décision du comité d’appel.
114 Par conséquent, les moyens tirés d’un défaut de motivation et de l’invocation illégale de nouveaux motifs doivent être écartés.
Sur les moyens tirés d’une application erronée de l’exception relative à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre
115 Selon l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001, un refus est opposé lorsque la divulgation porterait atteinte à la protection de la politique financière, monétaire et économique de l’Union ou d’un État membre.
116 D’une part, la requérante fait valoir que le CRU, en tant qu’agence, n’est pas compétent en matière de politique financière, économique et monétaire. Il ne lui serait donc pas permis d’invoquer l’exception relative à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001.
117 D’autre part, la requérante fait valoir que le CRU a repris, dans la seconde décision confirmative, un raisonnement que le comité d’appel avait déjà écarté dans sa première décision. Bien que ce comité ait également fait ce constat, dans sa seconde décision, il aurait commis une erreur en s’abstenant de constater que, en ne respectant pas ses orientations, le CRU avait violé l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014. En outre, elle reproche à ce comité d’avoir accepté que le CRU présente de nouveaux motifs pour justifier le refus d’accès. Le comité d’appel aurait commis une autre erreur en acceptant que le CRU invoque l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision 2004/258/CE de la BCE, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la BCE (JO 2004, L 80, p. 42), afin de justifier les expurgations effectuées.
118 Le CRU conteste cette argumentation.
119 En premier lieu, il y a lieu de relever que, dans la seconde décision confirmative, le CRU a indiqué que certaines informations de la décision SRB/EES/2022/18 ainsi que de la décision SRB/EES/2022/20, y compris les valorisations 1 et 2, ne pouvaient être divulguées, car elles étaient couvertes par l’exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, économique ou monétaire de l’Union ou d’un État membre, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001, ainsi que celle relative à la protection des intérêts commerciaux, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de ce règlement.
120 Dans la mesure où, en l’espèce, l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, relative à la protection des intérêts commerciaux, peut justifier à elle seule la non-divulgation des informations demandées, il n’y a pas lieu, pour des raisons d’économie de procédure et compte tenu des points 129 à 150 ci-après, d’examiner le bien-fondé des arguments de la requérante portant sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001.
121 En ce qui concerne la réponse du CRU à l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie effectuée par la BCE, elle ne pourrait être divulguée conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001, à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de ce règlement ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement, relatif à la protection des documents destinés à l’utilisation interne. Il en serait de même pour les comptes rendus des réunions du collège des autorités de résolution européennes tenues les 26, 27 février et 1er mars 2022 et les échanges de courriers électroniques avec des informations sur la stratégie d’évaluation et de résolution et les comptes rendus des réunions du CRU des 26, 27, 28 février et 1er mars 2022.
122 Ces documents seraient donc, en toute hypothèse, couverts par l’exception relative à la protection des documents destinés à l’utilisation interne prévue à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001. Cette exception justifiant à elle seule la non-divulgation des documents demandés, tout argument de la requérante sur le bien-fondé du refus d’accès à ces documents au regard de l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001 doit être considéré comme étant inopérant.
123 En second lieu, dans la seconde décision du comité d’appel, ce dernier a considéré que justifier l’occultation des pourcentages de sorties de dépôts, de couverture de liquidité et de capacités de rééquilibrage sur le fondement de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001 n’était pas correct. Le comité d’appel a, toutefois, relevé que le CRU avait également invoqué la protection des intérêts commerciaux des personnes concernées en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. En outre, le CRU aurait noté que ces informations émanaient de l’autorité de surveillance prudentielle et que la BCE avait indiqué qu’elles relevaient du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision 2004/258, relatif à la confidentialité des informations protégées en tant que telles en vertu du droit de l’Union, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de cette décision, relatif à la protection des intérêts commerciaux.
124 En ce qui concerne les motifs de la seconde décision confirmative fondés sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, le comité d’appel a observé que le Tribunal avait déjà jugé que le refus de divulguer les parties de documents concernant la liquidité et la situation de fonds propres d’une entité soumise à une procédure de résolution était justifié, parce qu’une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts de cette entité et au bon fonctionnement du système de surveillance prudentielle et de résolution, aux points 207 à 306 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE (T‑827/17, EU:T:2021:660). Le comité d’appel a alors considéré que ces intérêts seraient également compromis si la divulgation des informations était obtenue non pas à partir d’un document de la BCE, mais d’un document du CRU qui contiendrait les informations prudentielles émanant de la BCE. Le comité d’appel a alors confirmé ces motifs fondés sur l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux.
125 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de relever que le comité d’appel a bien précisé, dans sa seconde décision, que le CRU avait justifié à tort l’occultation de certaines informations concernant la détérioration de la situation de liquidité de Sberbank Slovénie sur le fondement de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001. Le comité d’appel a, toutefois, considéré que cette question était inopérante dans la mesure où il existait des motifs justifiant le refus d’accès fondés sur l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.
126 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante ainsi qu’il ressort du point 123 ci-dessus, le CRU n’a pas invoqué les dispositions de la décision 2004/258 afin de justifier les expurgations en cause. En effet, la lecture de cette décision permet de constater que le CRU a consulté la BCE, qui, elle, a estimé que la divulgation d’informations sur la situation de liquidité de cet établissement porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux garantie par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la décision 2004/258 ainsi qu’à la confidentialité des informations protégées en tant que telles en vertu du droit de l’Union garantie par l’article 4, paragraphe 1, sous c), de cette même décision.
127 Le CRU ne s’est, quant à lui, pas fondé sur l’article 4, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, de la décision 2004/258 dans la seconde décision confirmative. Dans ces circonstances, le comité d’appel n’a pas pu accepter, comme le lui reproche la requérante, que le CRU se fonde sur ces dispositions de la décision 2004/258.
128 Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés d’une application erronée de l’exception relative à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre doivent, en tout état de cause, être écartés.
Sur les moyens tirés d’une application erronée de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux
129 Selon l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
130 D’une part, la requérante fait valoir que le CRU a erronément appliqué l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Le raisonnement du CRU dans la seconde décision confirmative serait à cet égard imprécis, vague et hypothétique. Par ailleurs, la requérante estime, en substance, qu’il n’est pas plausible qu’aucun intérêt public supérieur à la divulgation des informations demandées n’ait pu être identifié.
131 D’autre part, la requérante soutient que le comité d’appel a commis une erreur en acceptant les motifs du CRU fondés sur l’exception relative aux intérêts commerciaux prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Selon la requérante, dans sa première décision, le comité d’appel a affirmé que l’intérêt public exigeait plus de transparence et, dans sa seconde décision, il aurait admis que la référence faite par le CRU à l’intérêt public supérieur était succincte. Elle en déduit que la motivation de la seconde décision confirmative n’est pas adéquate.
132 Le CRU conteste cette argumentation.
133 À titre liminaire, il importe de rappeler que, dans la mesure où elles dérogent au principe d’un accès le plus large possible aux documents en restreignant cet accès, les exceptions à ce principe, notamment celles prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001, doivent, selon une jurisprudence constante, être interprétées et appliquées strictement (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, point 73, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C‑280/11 P, EU:C:2013:671, point 30).
134 Il s’ensuit que lorsqu’une institution ou une agence refuse l’accès à un document dont la communication lui a été demandée, il lui incombe, en principe, de fournir des explications quant à la question de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par l’exception prévue à l’article 4 du règlement no 1049/2001 qu’elle invoque. En outre, le risque d’une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, point 76 et jurisprudence citée).
135 Il importe également de préciser que toutes les informations relatives à une société et à ses relations d’affaires ne sauraient être considérées comme relevant de la protection qui doit être garantie aux intérêts commerciaux conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, sauf à tenir en échec l’application du principe général consistant à conférer au public le plus large accès possible aux documents détenus par les institutions ou les agences. Afin d’appliquer cette exception, il est nécessaire de démontrer que les documents litigieux contiennent des éléments susceptibles, du fait de leur divulgation, de porter atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne morale. Il en est ainsi lorsque, notamment, les documents demandés contiennent des informations commerciales sensibles relatives, en particulier, aux stratégies commerciales des entreprises concernées ou à leurs relations commerciales ou lorsque ceux-ci contiennent des données propres à l’entreprise qui mettent en avant son expertise (arrêts du 9 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, T‑516/11, non publié, EU:T:2014:759, points 82 à 84, et du 11 juillet 2018, Rogesa/Commission, T‑643/13, non publié, EU:T:2018:423, points 69 et 70).
136 S’agissant de l’intérêt public supérieur au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, il est le seul susceptible de primer la nécessité de protéger les intérêts commerciaux visés à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de ce règlement (arrêt du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 145).
137 Il incombe à celui qui fait valoir l’existence d’un intérêt public supérieur d’invoquer de manière concrète les circonstances justifiant la divulgation des documents concernés (voir arrêt du 29 septembre 2021, AlzChem Group/Commission, T‑569/19, EU:T:2021:628, point 124 et jurisprudence citée).
138 Ainsi, le régime de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’opposent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les intérêts qui seraient favorisés par la divulgation des documents concernés et, d’autre part, ceux qui seraient menacés par cette divulgation. La décision prise à propos d’une demande d’accès à des documents dépend de la question de savoir quel est l’intérêt qui doit prévaloir dans le cas d’espèce (arrêt du 29 septembre 2021, AlzChem Group/Commission, T‑569/19, EU:T:2021:628, point 125).
139 En premier lieu, s’agissant de la seconde décision confirmative, il convient de relever, premièrement, que, ainsi qu’il ressort de cette décision, les informations occultées par le CRU en application de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 font référence aux activités économiques et aux données financières de Sberbank Slovénie ainsi qu’à sa position particulière sur le marché. Il s’agit d’informations sur l’évaluation de sa situation, sur ses relations avec les clients et les partenaires, sur les sorties des dépôts et sur sa capacité d’absorption des pertes, notamment sur les indicateurs relatifs au ratio de couverture de ses besoins de liquidité et à sa capacité de rééquilibrage. Les autres informations occultées sur ce fondement sont des informations commercialement sensibles reflétant les décisions stratégiques et commerciales des établissements participant à la procédure de commercialisation de Sberbank Slovénie. Il s’agit d’informations commerciales ainsi que d’informations financières présentées au soutien de leur offre. Le CRU a indiqué que ces informations allaient au-delà de ce qui était public et qu’il avait recueilli les commentaires des personnes impliquées, en particulier de Sberbank Slovénie et des établissements participant à la procédure de commercialisation de cette banque.
140 Dans cette décision, le CRU a constaté que la nécessité de protéger les intérêts commerciaux de Sberbank Slovénie continuait d’exister, étant donné qu’elle demeurait un établissement de crédit actif. Compte tenu de la nature des informations occultées, exposée au point 136 ci-dessus, le CRU a considéré à juste titre que leur divulgation aurait pu atteindre les intérêts de Sberbank Slovénie, alors même que le dispositif de résolution à son égard avait pour but de lui permettre de poursuivre ses activités. De même, il a estimé à juste titre que la divulgation d’informations sensibles concernant les activités économiques des établissements participant à la procédure de commercialisation de celle-ci était susceptible de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux. Divulguer de telles informations pourrait révéler les politiques commerciales de ces établissements et les moyens à leur disposition. En outre, comme le CRU l’a énoncé dans la seconde décision confirmative, la divulgation d’informations commerciales sensibles, que les établissements partagent dans le cadre de la planification d’une résolution, risque de porter atteinte à leur volonté de coopérer pleinement avec les autorités de résolution à l’avenir.
141 Ainsi, dans la seconde décision confirmative, le CRU a défini les informations occultées concernées par l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, a expliqué avoir consulté les personnes concernées et a donné les raisons spécifiques pour lesquelles l’accès à ces informations pouvait porter concrètement et effectivement atteinte aux intérêts commerciaux desdites personnes. Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que la seconde décision confirmative est imprécise, vague et hypothétique à cet égard.
142 Deuxièmement, le CRU a estimé dans la seconde décision confirmative qu’un intérêt public supérieur à la divulgation faisait défaut.
143 À cet égard, la requérante estime qu’il doit exister un intérêt supérieur à la divulgation, étant donné que le CRU a publié des éléments sur la situation de Sberbank Slovénie au moment même où cette situation prévalait. Toutefois, quand bien même le CRU a vu un intérêt à informer le public en publiant, à l’époque, certaines informations au sujet de la situation de cette banque, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait, à cette occasion, divulgué des informations confidentielles affectant les intérêts commerciaux des personnes impliquées. Cet intérêt ne primait donc pas sur la nécessité de protéger les informations dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux des établissements concernés.
144 Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du point 140 ci-dessus que le CRU a correctement mis en balance les intérêts divergents en jeu. De manière succincte, mais claire, le CRU a constaté qu’il n’avait pas été en mesure d’identifier un quelconque intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Il a relevé que la requérante n’avait avancé aucun argument de nature à démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant une telle divulgation. Il a ajouté qu’un éventuel intérêt à obtenir des documents aux fins d’une procédure juridictionnelle constituait un intérêt privé.
145 Dans ces circonstances, faute d’argument de nature à démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des informations en cause, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation du CRU à cet égard.
146 En second lieu, s’agissant du comité d’appel, ce dernier a estimé, dans sa seconde décision, que ce n’était pas pour nier le régime de transparence que le CRU avait utilisé l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, mais pour refuser la divulgation de certaines parties des documents en cause. Le comité d’appel a ensuite examiné la question de savoir si le CRU avait respecté les orientations qu’il avait dégagées dans sa première décision. À cet égard, il a constaté que le CRU avait revu sa position et avait divulgué des parties supplémentaires des documents en cause. Le CRU aurait aussi confirmé l’occultation d’autres parties de ces documents, en fournissant une justification supplémentaire quant aux raisons pour lesquelles ces parties spécifiques ne pouvaient pas être divulguées au titre de cette exception. En substance, le comité d’appel a indiqué que, pour cette exception, les orientations qu’il avait dégagées dans sa première décision étaient générales, puisqu’il avait invité le CRU à expliquer, de manière claire et non équivoque, quelles expurgations étaient justifiées par quelle exception spécifique. Finalement, le comité d’appel a considéré que, dans la mesure où le CRU avait renforcé la motivation relative à cette exception, il s’était conformé auxdites orientations.
147 À cet égard, bien que la requérante conteste que le CRU se soit dûment conformé aux orientations dégagées par le comité d’appel dans sa première décision, il y a lieu de relever que, d’une part, le comité d’appel a affirmé à juste titre que, dans sa première décision, il avait reproché au CRU de ne pas avoir dûment justifié plusieurs expurgations de manière claire et non équivoque. D’autre part, il est vrai que les orientations qu’il a dégagées, dans sa première décision, à l’égard de l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 étaient générales.
148 Dans ces circonstances, force est de constater, à l’instar du comité d’appel, que la seconde décision confirmative contient pour chaque information concernée, les raisons spécifiques pour lesquelles le CRU a considéré que leur divulgation tombait sous le coup de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 et que, dès lors, le CRU a respecté les orientations dégagées par ce comité dans sa première décision. Il ne saurait donc être soutenu que le CRU ne s’est pas conformé à la première décision du comité d’appel. Cet argument de la requérante doit être écarté.
149 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 144 et 145 ci-dessus, la motivation présentée dans la seconde décision confirmative au sujet de l’intérêt public supérieur à la divulgation, quoique succincte, était, comme l’a considéré en substance le comité d’appel, suffisante. Au demeurant, la requérante n’a pas identifié d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation des informations concernées ni devant le comité d’appel ni devant le Tribunal.
150 Par conséquent, les moyens tirés d’une application erronée de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux doivent être écartés.
Sur les moyens tirés d’une application erronée de l’exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu
151 L’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 prévoit que « [l]es institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection […] de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation [de l’Union] relative à la protection des données à caractère personnel ».
152 La requérante fait valoir que le CRU a erronément appliqué l’exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et que le comité d’appel a commis une erreur en considérant que cette exception était pertinente. Les références à cette exception, dans la seconde décision confirmative, n’auraient été ni expliquées ni étayées. Selon la requérante, l’identification des personnes impliquées dans une procédure de résolution est nécessaire eu égard au type de contrôle et de responsabilité que les règles relatives à l’accès du public aux documents visent à créer. La requérante soutient que les références à des noms sont normales dans presque tous les contextes professionnels. Accéder à ces noms permettrait de faciliter l’examen de potentiels conflits d’intérêts. La requérante allègue également que le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), ne s’applique pas dans le cas présent.
153 Le CRU conteste cette argumentation.
154 En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le CRU a suffisamment étayé sa position. En effet, dans la seconde décision confirmative, le CRU, au moyen de neuf paragraphes, a rappelé le libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, a précisé la notion de données à caractère personnel au sens du règlement 2018/1725, a cité la jurisprudence des juridictions européennes à cet égard et a expliqué que certaines parties des documents demandés contenaient des données à caractère personnel. Puis, dans un paragraphe consacré au procès-verbal notarié et à l’offre actualisée, le CRU a identifié précisément les informations qu’il considérait être des données à caractère personnel. Il a expliqué que la divulgation de ces informations spécifiquement identifiées porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu.
155 Il s’ensuit que la requérante est à même de comprendre les raisons spécifiques pour lesquelles le CRU a considéré que la divulgation des informations en cause tombait sous le coup de l’exception invoquée et le Tribunal est à même d’exercer son contrôle.
156 En second lieu, dans la seconde décision du comité d’appel, ce dernier a considéré, au regard de la jurisprudence des juridictions européennes, que, en acceptant de participer à la gestion de crise de Sberbank Slovénie, les personnes figurant dans les documents en cause n’avaient pas renoncé à leur droit à la vie privée, de sorte que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, devrait s’appliquer à leurs données à caractère personnel. Le comité d’appel s’est rallié au CRU sur ce point et a admis que la divulgation de ces données à caractère personnel équivaudrait à une transmission au sens du règlement 2018/1725, ce qui ne pourrait se faire que dans les conditions prévues par ce règlement. Selon lui, ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce.
157 À cet égard, le comité d’appel a relevé à juste titre que la Cour avait déjà jugé au point 29 de l’arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA (C‑615/13 P, EU:C:2015:489), que, lorsqu’une information permettait de rattacher à tel ou tel expert déterminé une observation donnée, elle concernait des personnes physiques identifiées et, partant, constituait un ensemble de données à caractère personnel, au sens de l’article 3, point 3, du règlement 2018/1725. En outre, la Cour a précisé que la circonstance que ladite information s’inscrivait dans le contexte d’une activité professionnelle n’était pas de nature à lui ôter sa qualification d’ensemble de données à caractère personnel (arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, point 30).
158 En l’espèce, les informations identifiées par le CRU comme étant couvertes par cette exception se trouvent dans le procès-verbal notarié et l’offre actualisée et sont les données privées du notaire et des fonctionnaires de la Banka Slovenije (Banque de Slovénie) qui ont assisté à l’ouverture des offres écrites dans le cadre de la vente de Sberbank Slovénie, les données privées des signataires et les adresses des invitations, les données privées des signataires et les adresses de la réponse de Nova KBM d.d., les données privées des signataires et les adresses de l’offre d’un établissement ayant participé à la procédure d’appel d’offres ainsi que les données privées des signataires et les adresses de l’offre de Nova Ljubljanska Banka d.d.
159 Au vu des informations concernées et compte tenu de la jurisprudence exposée au point 157 ci-dessus, force est de constater que le comité d’appel a accepté à juste titre l’appréciation du CRU selon laquelle lesdites informations étaient couvertes par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu.
160 Par conséquent, l’ensemble des arguments de la requérante et, partant, les moyens tirés d’une application erronée de l’exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu doivent être écartés.
Sur les moyens tirés de l’application implicite erronée d’autres motifs de refus et de la dissimulation du véritable motif de refus
161 En substance, la requérante soutient, d’une part, que la seconde décision confirmative s’appuie implicitement sur divers motifs de refus supplémentaires justifiant la non-divulgation des informations demandées, à savoir l’article 88 du règlement no 806/2014 et l’article 41 de la Charte, en violation du règlement no 1049/2001.
162 D’autre part, devant le comité d’appel, la requérante aurait allégué, d’une part, que le CRU s’était fondé à tort sur des motifs ne relevant pas du règlement no 1049/2001, en particulier de l’article 88 du règlement no 806/2014, pour refuser l’accès à certaines informations et, d’autre part, qu’il confondait intentionnellement les motifs de refus afin d’éviter de s’appuyer sur l’exception relative à la protection du processus décisionnel prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. Dans ce contexte, la requérante fait valoir que le comité d’appel a rejeté ces arguments sans fournir une motivation suffisante. En outre, la requérante soutient que le comité d’appel n’a pas respecté les orientations qu’il a lui-même dégagées dans sa première décision selon lesquelles l’article 88 du règlement no 806/2014 n’était pas un fondement que le CRU pouvait invoquer dans ce contexte. Le comité d’appel se serait abstenu à tort de reprocher au CRU de ne pas s’être conformé à sa première décision à cet égard. Selon la requérante, le comité d’appel a commis également une erreur en n’examinant pas la circonstance que le CRU s’appuyait sur des aspects de confidentialité en lien avec les demandes d’accès au dossier conformément à l’article 41 de la Charte et à l’article 90, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 en tant que motif supplémentaire non écrit de ne pas divulguer des documents. Par ailleurs, la requérante estime que le comité d’appel a commis une autre erreur en n’abordant pas ses arguments selon lesquels le CRU aurait cherché à éviter un examen critique de son processus décisionnel.
163 Le CRU conteste cette argumentation.
164 En premier lieu, il ressort de la seconde décision confirmative que le CRU a rappelé ses obligations au titre de l’article 88 du règlement no 806/2014 et de l’article 41 de la Charte. À cet égard, à supposer même que, comme le prétend la requérante, le CRU ait implicitement et erronément appliqué ces deux dispositions, il s’avère, en l’espèce, que le refus d’accès aux informations en cause est légalement fondé en application de l’article 4 du règlement no 1049/2001. L’argument de la requérante à cet égard est donc inopérant, puisque, même s’il était fondé, il ne pourrait pas entraîner l’annulation de la seconde décision confirmative.
165 En second lieu, d’abord, comme le souligne à juste titre le CRU, le comité d’appel a indiqué, au point 137 de sa seconde décision, que le CRU avait fait référence à l’article 88 du règlement no 806/2014 dans le cadre de la consultation de tiers et comme facteur de modulation lors de l’appréciation de l’exception relative à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre concernant la divulgation d’informations émanant de l’autorité de surveillance, mais pas comme un motif indépendant de refus d’accès. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette motivation est suffisante pour lui permettre de la comprendre et d’en contester le bien-fondé.
166 Au point 138 de sa seconde décision, le comité d’appel a constaté que l’allégation de la requérante selon laquelle le CRU aurait cherché à éviter d’invoquer l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 n’était pas étayée. À cet égard, le comité d’appel a observé à juste titre que rien ne démontrait que le CRU invoquait certaines exceptions pour éviter de se fonder sur une exception différente. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette motivation est suffisante pour lui permettre de la comprendre et d’en contester le bien-fondé.
167 Ensuite, étant donné que le CRU ne s’est pas fondé sur l’article 88 du règlement no 806/2014 comme un motif indépendant de refus d’accès, la requérante ne peut reprocher au comité d’appel de ne pas avoir considéré que le CRU ne s’était pas conformé à sa première décision.
168 En outre, si le comité d’appel n’a pas répondu expressément aux arguments de la requérante selon lesquels le CRU se serait appuyé sur des aspects de confidentialité liés aux demandes d’accès au dossier conformément à l’article 41 de la Charte et à l’article 90, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 comme motif supplémentaire pour refuser la divulgation sollicitée, il y a lieu de constater que le comité d’appel a fourni une motivation suffisante qui exposait les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision, respectant ainsi son obligation de motivation.
169 Enfin, force est de constater que le comité d’appel a considéré à juste titre, au point 138 de sa seconde décision, que rien ne démontrait que le CRU aurait cherché à éviter un examen critique de son processus décisionnel.
170 Par conséquent, les moyens tirés de l’application implicite erronée d’autres motifs de refus et de la dissimulation du véritable motif de refus doivent être écartés.
Sur les moyens tirés des conditions de la consultation des tiers
171 La requérante fait valoir que le CRU s’est appuyé à tort sur des consultations de tiers pour s’opposer à la divulgation d’informations reçues par ces tiers ou les concernant. En outre, le CRU aurait invoqué à tort des exceptions contenues dans d’autres régimes juridiques, à savoir la décision 2004/258. Ainsi, contrairement à ce que suggèrerait le comité d’appel, le CRU n’aurait pas procédé à sa propre évaluation.
172 Le CRU conteste cette argumentation.
173 En premier lieu, c’est à tort que la requérante fait valoir que, afin de s’opposer à la divulgation d’informations provenant de tiers ou les concernant, le CRU se serait contenté de s’appuyer sur les objections soulevées par ces tiers, plutôt que d’examiner lui-même si l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 était applicable.
174 À cet égard, la seconde décision confirmative indique que les documents en cause contiennent des informations provenant de tiers ou les concernant et que, dès lors, le CRU a consulté ces tiers, dont la BCE, Sberbank Slovénie et les établissements participant à la procédure de commercialisation, sur l’application des exceptions à l’accès aux documents, prévues par le règlement no 1049/2001.
175 La seconde décision du comité d’appel a écarté le moyen tiré de ce que le CRU aurait tenté de faire de la consultation des tiers un motif supplémentaire de non-divulgation. Selon le comité d’appel, le CRU n’a pas considéré que toute objection de tiers à la divulgation d’informations provenant d’eux ou les concernant constituait en soi un motif de refus d’accès et devait donc être acceptée. Au contraire, le CRU aurait souligné que c’était à lui seul qu’incombait la décision de ne pas accorder l’accès intégral à un document.
176 L’appréciation du comité d’appel résumée au point 175 ci-dessus est exempte d’erreurs.
177 En effet, dans sa seconde décision confirmative, le CRU ne mentionne les objections soulevées par les personnes consultées à la divulgation des informations en cause qu’après avoir constaté qu’elles étaient notamment couvertes par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, s’agissant, par exemple, des informations relatives à la détérioration de la position de liquidité de Sberbank Slovénie ou à la procédure de commercialisation, ou par l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, s’agissant des données à caractère personnel.
178 En particulier, le CRU prend soin d’indiquer que c’est « également à la lumière des commentaires de la BCE », donc non uniquement à la lumière de ceux-ci, qu’il a décidé de ne pas divulguer certaines informations, ou qu’il « a dûment pris en considération les commentaires de la BCE et [qu’il] est d’accord avec l’appréciation de [cette institution] », donc qu’il ne s’estime pas lié par l’appréciation de la BCE, mais juge nécessaire de préciser qu’il partage ses conclusions. S’agissant de l’occultation des informations relatives à la procédure de commercialisation, le CRU mentionne que c’est autant « à la lumière » des commentaires des établissements concernés qu’à celle de ses obligations en vertu du droit de l’Union et de l’absence d’un intérêt public supérieur à la divulgation qu’il a conclu que certaines informations devaient rester confidentielles.
179 Partant, le CRU ne s’est donc pas contenté de s’appuyer exclusivement sur les objections de tiers ou de faire de ces objections un motif de non-divulgation en soi, qui s’ajouterait à ceux prévus à l’article 4 du règlement no 1049/2001, mais a examiné lui-même si, au regard dudit article, les informations provenant de tiers ou les concernant devaient ou non être occultées dans les documents en cause.
180 En second lieu, c’est à tort que la requérante soutient que le CRU se serait appuyé sur des motifs de refus d’accès prévus non par le règlement no 1049/2001, mais par la décision 2004/258.
181 À cet égard, comme exposé au point 126 ci-dessus, la seconde décision confirmative indique que le CRU a consulté la BCE, qui, elle, a estimé que la divulgation d’informations sur la position de liquidité de Sberbank Slovénie porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux garantie par l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2004/258 ainsi qu’à la confidentialité des informations protégées en tant que telles en vertu du droit de l’Union garantie par l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision 2004/258. Toutefois, le CRU ne s’est pas fondé sur les dispositions de la décision 2004/258 afin d’occulter les informations en cause. Dès lors, le comité d’appel n’a pas pu, dans sa seconde décision, accepter que le CRU se fonde sur lesdites dispositions, ainsi qu’il a été constaté au point 127 ci-dessus.
182 Par conséquent, les moyens tirés de la consultation des tiers doivent être écartés.
Sur les moyens tirés de l’approche erronée en ce qui concerne les expurgations de chaque document spécifique auquel la requérante a eu partiellement accès ainsi que les débats spécifiques relatifs à ces expurgations
183 D’une part, la requérante soutient, en substance, que le CRU n’a pas justifié les expurgations de chaque document spécifique auquel elle a eu partiellement accès, à savoir l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie effectuée par la BCE, la réponse du CRU à cette évaluation, la décision de la Commission du 1er mars 2022 approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie, les comptes rendus des réunions du CRU des 26, 27, 28 février et 1er mars 2022, les comptes rendus des réunions du collège d’autorités de résolution européennes tenues les 26, 27 février et 1er mars 2022 et les échanges de courriers électroniques avec des informations sur la stratégie d’évaluation et de résolution, le procès-verbal notarié et l’offre actualisée.
184 D’autre part, la requérante fait valoir que le comité d’appel a traité son argument selon lequel les documents demandés avaient été expurgés de telle sorte que les parties divulguées avaient été privées de tout contenu significatif sous l’angle de la motivation au lieu de le traiter au fond. Devant le comité d’appel, la requérante aurait reproché au CRU de ne pas avoir respecté les orientations dégagées par la première décision de ce comité, alors que cette décision exigeait que le CRU divulgue au moins les principaux pourcentages témoignant de la manière dont la situation de liquidité de Sberbank Slovénie s’était détériorée dans les jours précédant la résolution. En ne respectant pas ces orientations, le CRU aurait violé l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014.
185 Le CRU conteste l’argumentation de la requérante.
186 En premier lieu, en ce qui concerne l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie effectuée par la BCE, la requérante reproche au CRU de n’avoir formulé aucun motif à la non‑divulgation de ce document et de s’être borné à renvoyer à la BCE.
187 Il ressort, certes, de la seconde décision confirmative que le CRU a renvoyé à la version de l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie publiée sur le site de la BCE. Toutefois, la publication, sur son site Internet, de la version non confidentielle de cette évaluation, par la BCE, qui en est l’autrice, garantissait que la requérante avait accès à la version authentifiée de ce document (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2022, Agrofert/Parlement, T‑174/21, EU:T:2022:586, points 58 et 59).
188 En outre, en l’espèce, la BCE a publié la version non confidentielle de l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie le 10 juin 2022, soit plus d’un an avant l’adoption de la seconde décision confirmative. Le 30 juin 2022, la requérante a introduit une demande d’accès à cette évaluation auprès de la BCE, puis une demande confirmative. Le 21 septembre 2022, la BCE a adopté une décision confirmative refusant l’accès aux informations occultées de cette évaluation. À la suite de ce refus, la requérante a, le 1er décembre 2022, introduit un recours devant le Tribunal contre cette décision, enregistré sous le numéro T‑790/22. Par l’arrêt du 6 novembre 2024, MeSoFa/BCE (T‑790/22, non publié, EU:T:2024:783), le Tribunal a rejeté le recours. Il s’ensuit que la requérante a pu connaitre les raisons de l’occultation de certaines informations de ladite évaluation et les contester.
189 Dans ces circonstances, la requérante ne saurait reprocher au CRU de lui avoir indiqué qu’elle pouvait trouver l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie sur le site Internet de la BCE.
190 En ce qui concerne la réponse du CRU à l’évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie effectuée par la BCE, les comptes rendus des réunions du CRU des 26, 27, 28 février et 1er mars 2022, les comptes rendus des réunions du collège d’autorités de résolution européennes tenues les 26, 27 février et 1er mars 2022 et les échanges de courriers électroniques avec des informations sur la stratégie d’évaluation et de résolution, la requérante allègue que le CRU a considéré à tort qu’il s’agissait de documents internes préparatoires aux fins de l’application de l’exception relative à la protection du processus décisionnel prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. En agissant ainsi, le CRU aurait, en outre, réitéré la position que le comité d’appel avait rejetée dans sa première décision.
191 D’abord, le comité d’appel ne s’est pas prononcé sur ces documents, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 95 ci-dessus, le recours devant lui était limité à la décision SRB/EES/2022/18, au procès-verbal notarié et à l’offre actualisée. Le CRU n’a donc pas pu, en toute hypothèse, exprimer une position contraire à celle du comité d’appel.
192 Ensuite, il y a lieu de relever que, le dispositif de résolution de Sberbank Slovénie ayant été adopté, ce n’est que pour les avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein du CRU, que l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001 permet d’opposer un refus, lorsque leur divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution ou agence.
193 En l’espèce, la lecture de la version confidentielle de ces documents permet de constater qu’il s’agit bien d’avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires.
194 À l’instar de ce que le CRU a relevé dans sa seconde décision confirmative, sa position au sujet de la situation de Sberbank Slovénie s’est concrétisée dans les décisions SRB/EES/2022/18 et SRB/EES/2022/20, dont les versions publiques existent et sont accessibles sur son site Internet. Compte tenu du contenu des documents en cause, à savoir l’analyse préliminaire du CRU à destination de la BCE, mais aussi le contenu détaillé de chaque opinion de chaque personne impliquée pour chaque question qui se posait jour après jour face à la situation de Sberbank Slovénie, le CRU a considéré à juste titre que leur divulgation porterait concrètement et effectivement atteinte à ces deux décisions même après leur adoption, dans la mesure où la révélation de ces informations pourrait conduire les banques à spéculer autour de ces éléments de la politique financière et économique de l’Union et pourrait ainsi compromettre l’efficacité de celle-ci. Ces considérations n’étant pas hypothétiques, mais raisonnablement prévisibles, le CRU pouvait aussi estimer qu’une divulgation porterait gravement atteinte à son processus décisionnel lors de prochaines affaires.
195 À cet égard, la requérante se limite à soutenir que l’explication du CRU n’est pas suffisamment spécifique. Toutefois, les considérations retenues par le CRU étaient suffisantes pour justifier le refus d’accès de ces documents et comprendre les raisons pour lesquelles leur divulgation était susceptible de porter gravement atteinte au processus décisionnel du CRU, alors même que la procédure de résolution visant Sberbank Slovénie avait été close.
196 Enfin, l’existence d’un intérêt public supérieur n’est pas établie en l’espèce. En effet, conformément à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001, l’application de l’exception qu’il consacre est écartée si la divulgation des documents en cause est justifiée par un intérêt public supérieur. Toutefois, la requérante n’a pas invoqué, dans la demande d’accès initiale ou dans la demande confirmative, l’existence d’un intérêt public supérieur en tant que tel. Elle se réfère seulement, dans la demande confirmative, à la nécessité d’accéder aux documents dans le cadre de procédures judiciaires, ce qui constitue un intérêt privé.
197 Dans ces circonstances, les arguments de la requérante au sujet de ces documents doivent être écartés.
198 En ce qui concerne la décision de la Commission du 1er mars 2022 approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie, la requérante reproche au CRU d’avoir fait référence au site Internet du Journal officiel de l’Union européenne.
199 En l’espèce, la divulgation de cette décision résulte de sa publication au Journal officiel (JO 2022, L 164, p. 63). Cette publication garantit que la requérante a eu accès à la version authentifiée du document.
200 Dès lors, la requérante ayant eu accès à ce document, la seconde décision confirmative ne lui fait pas grief sur ce point.
201 En ce qui concerne la décision SRB/EES/2022/18, le procès-verbal et l’offre actualisée, la non-divulgation des informations occultées dans ces documents est, ainsi qu’il ressort des points 90 à 101 et 129 à 150 ci-dessus, suffisamment motivée et justifiée en application de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.
202 Il résulte de tout ce qui précède que les arguments de la requérante visant la seconde décision confirmative doivent être écartés.
203 En second lieu, en ce qui concerne la seconde décision du comité d’appel, quand bien même il serait avéré que, dans cette décision, ce comité n’aurait pas traité au fond, sous le titre « Onzième moyen » (points 143 à 146 de ladite décision), l’argument de la requérante selon lequel les documents demandés avaient été expurgés de telle sorte que les parties divulguées avaient été privées de contenu significatif, force est de constater, à l’instar du CRU, que cet argument a bien été traité aux points 91 à 134 de cette décision.
204 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le CRU n’avait pas suffisamment expliqué en quoi l’exception invoquée se rapportait à chaque partie qui n’avait pas été divulguée, le comité d’appel a estimé, au point 145 de sa seconde décision, que le CRU s’était conformé aux orientations qu’il avait dégagées dans sa première décision. Selon le comité d’appel, en incluant dans la seconde décision confirmative des motifs supplémentaires concernant l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, le CRU a fourni les raisons détaillées pour lesquelles il refusait de divulguer certaines parties des documents en cause. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y avait pas lieu pour le comité d’appel d’affirmer que le CRU avait violé l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 806/2014.
205 Par conséquent, les moyens tirés de l’approche erronée en ce qui concerne les expurgations de chaque document spécifique auquel la requérante a eu partiellement accès ainsi que les débats spécifiques relatifs à ces expurgations doivent être écartés.
Sur les moyens tirés de la violation des droits procéduraux de la requérante
206 D’une part, la requérante fait valoir, en substance, que le CRU a violé les droits de la défense qu’elle tire de l’article 41 de la Charte, en ce qu’il ne lui a pas donné accès à son dossier et que, contrairement à d’autres personnes, il ne l’a pas consultée avant de prendre la seconde décision confirmative.
207 D’autre part, la requérante reproche au comité d’appel de se contenter d’indiquer qu’il n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’accès au dossier. La requérante réaffirme que le comité d’appel a commis une erreur en acceptant que le CRU modifie sa motivation. En outre, le comité d’appel aurait omis d’examiner la jurisprudence qu’elle aurait fournie pour étayer sa position selon laquelle une motivation ne pouvait être modifiée, changée ou complétée par la suite.
208 Le CRU conteste cette argumentation.
209 En premier lieu, s’agissant de l’accès au dossier de la procédure d’accès aux documents, il y a lieu de relever que des informations qui n’ont pas été divulguées par le CRU au motif qu’elles étaient confidentielles et qui font l’objet d’une telle procédure n’ont pas à être communiquées au demandeur au cours de ladite procédure. Si tel n’était pas le cas, toute procédure d’accès du public aux documents deviendrait sans objet du fait de la communication des informations et documents demandés (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, MeSoFa/BCE, T‑790/22, non publié, EU:T:2024:783, point 104).
210 S’agissant du droit d’être entendu, le CRU a, certes, consulté d’autres personnes avant d’adopter la seconde décision confirmative. Ces consultations ont eu lieu conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, qui prévoit que, dans le cas de documents de tiers, l’institution concernée consulte ledit tiers afin de déterminer si une exception prévue à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, dudit règlement est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doive ou ne doive pas être divulgué. Toutefois, en l’espèce, aucun des documents liés à la demande d’accès n’émane de la requérante.
211 Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre du règlement no 1049/2001, il est prévu que, à la suite d’une première décision de refus de la part de l’institution ou agence saisie d’une demande d’accès à un document, le demandeur d’accès peut présenter, au titre de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, une demande de décision confirmative. À cette occasion, il conserve la possibilité de transmettre ses observations à l’égard, le cas échéant, de la position soutenue par ladite institution ou agence. Dans la mesure où la requérante a accompli ces étapes, il y a lieu de considérer qu’elle a eu la possibilité de contester le refus d’accès opposé par le CRU. Outre ces étapes, la requérante a également, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, contesté la première décision confirmative auprès du comité d’appel. Ce comité a décidé de renvoyer l’affaire au CRU, ce qui a conduit le CRU à adopter la seconde décision confirmative. Dans cette décision, le CRU a bien précisé qu’il tenait compte des observations de la requérante présentée dans la demande confirmative et des orientations du comité d’appel. La requérante ne convainc donc pas lorsqu’elle soutient que le CRU a violé son droit d’être entendu en ce qu’il ne l’a pas consultée avant d’adopter la seconde décision confirmative.
212 En second lieu, il convient, d’abord, de relever que le comité d’appel a, dans sa seconde décision, indiqué que, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, il n’était pas compétent pour connaitre des recours formés contre une décision du CRU visée à l’article 90, paragraphe 4, du même règlement, relatif au droit d’accès au dossier, et ne pouvait donc ni confirmer ni renvoyer un refus d’accès au dossier opposé par le CRU. En outre, le comité d’appel a estimé que, si, au cours de la procédure devant lui, la requérante pouvait obtenir, sur le fondement de l’article 41 de la Charte, l’accès à la version confidentielle des documents auxquels elle avait demandé l’accès au titre du régime d’accès du public aux documents, avant qu’une décision sur la légalité de la décision confirmative ne soit prise par le comité d’appel, la décision du comité d’appel concernant ladite décision confirmative serait privée de pertinence et deviendrait sans objet.
213 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que le comité d’appel n’était pas compétent pour statuer sur un recours contre une décision de refus d’accès au dossier sur le fondement de l’article 90, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 (arrêt du 20 décembre 2023, OCU/CRU, T‑496/18, non publié, EU:T:2023:857, point 34).
214 Pour les raisons présentées par le comité d’appel et reprises au point 212 ci-dessus, la requérante ne saurait reprocher au comité d’appel, dans le cadre d’un recours contre une décision confirmative concernant l’accès du public aux documents sur le fondement du règlement no 1049/2001, de ne pas lui avoir reconnu un droit d’accès au dossier sur le fondement de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2023, OCU/CRU, T‑496/18, non publié, EU:T:2023:857, points 30 à 38).
215 Ensuite, pour les raisons mentionnées aux points 110 et 111 ci-dessus, le CRU, à la suite d’une décision de renvoi du comité d’appel, n’est pas tenu de conserver le fondement juridique retenu à l’appui de sa première décision confirmative.
216 Enfin, quand bien même le comité d’appel n’aurait pas examiné la jurisprudence fournie par la requérante, la lecture de la seconde décision du comité d’appel permet de constater que ce dernier a exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de cette décision et qu’il a donc respecté son devoir de motivation conformément à la jurisprudence exposée au point 92 ci-dessus.
217 Par conséquent, les moyens tirés de la violation des droits procéduraux de la requérante doivent être écartés.
Sur les moyens tirés de la violation des droits de la requérante en raison de la non‑application de règles en matière de divulgation autres que celles prévues par le règlement no 1049/2001
218 D’une part, la requérante fait valoir que la seconde décision confirmative est illégale, étant donné que le CRU n’a pas appliqué d’autres règles que celles prévues par le règlement no 1049/2001, et ce alors que la demande d’accès n’était pas limitée et incluait notamment l’article 41 de la Charte.
219 D’autre part, la requérante reproche au comité d’appel de ne pas avoir abordé cet argument et de s’être contenté d’indiquer que les règles pertinentes n’étaient pas faciles à identifier.
220 Le CRU s’interroge sur la recevabilité de ces moyens, en raison de leur caractère particulièrement vague, et conteste, en tout état de cause, le bien-fondé de cette argumentation.
221 En premier lieu, en ce qui concerne la seconde décision confirmative, la requérante prétend que cette décision est illégale, puisqu’aucune autre règle que les dispositions du règlement no 1049/2001 n’a été appliquée. Toutefois, à l’exception d’une référence à l’article 41 de la Charte, la requérante n’identifie pas les autres règles que le CRU aurait dû examiner selon elle. S’agissant de l’article 41 de la Charte, la requérante ne précise pas si elle invoque la violation de son droit d’accès au dossier, de l’obligation de motivation incombant à l’administration ou d’un autre droit consacré par cette disposition.
222 Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la seconde décision confirmative serait illégale au motif que le CRU n’aurait pas appliqué d’autres règles que celles prévues par le règlement no 1049/2001.
223 En second lieu, devant le comité d’appel, la requérante a également prétendu que la seconde décision confirmative était illégale, puisqu’aucune autre règle que les dispositions du règlement no 1049/2001 n’avait été appliquée. Elle a ajouté que, lorsque le comité d’appel est compétent pour contrôler un acte du CRU, il doit appliquer toute règle pertinente.
224 Dans sa seconde décision, le comité d’appel a relevé, en substance, que, faute de précisions de la part de la requérante, il était difficile d’identifier les règles que le CRU aurait dû appliquer. Selon cette décision, les droits fondamentaux, tels que l’article 41 ou l’article 47 de la Charte, ont été dûment pris en considération par le comité d’appel dans ses conclusions, de même que les formes substantielles, telles que l’obligation de motivation.
225 À cet égard, il convient de relever que le respect du droit d’accès au dossier, consacré à l’article 41 de la Charte, fait l’objet des points 148 et 149 de la seconde décision du comité d’appel, où ledit comité indique ne pas avoir compétence à cet égard. Le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte, est mentionné au point 55 de ladite décision, dans le cadre de l’analyse de la recevabilité du recours. Enfin, le respect par le CRU de son obligation de motivation est examiné, notamment, aux points 86 à 90 et 143 à 146 de la seconde décision du comité d’appel, où celui-ci écarte deux moyens tirés d’une insuffisance de motivation de la seconde décision confirmative.
226 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le comité d’appel a non seulement abordé son argument et y a répondu, mais a également appliqué d’autres règles que celles issues du règlement no 1049/2001.
227 Par ailleurs, le reproche de la requérante à l’égard du CRU est, ainsi qu’il ressort des points 221 et 222 ci-dessus, trop général et trop peu étayé pour prospérer, de sorte qu’il ne peut être reproché au comité d’appel d’avoir rejeté cet argument.
228 Par conséquent, les moyens tirés de la violation des droits de la requérante en raison de la non‑application de règles en matière de divulgation autres que celles prévues par le règlement no 1049/2001 doivent être écartés.
229 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la seconde décision confirmative et la seconde décision du comité d’appel sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le CRU en ce qui les concerne.
Sur les dépens
230 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CRU.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du Conseil de résolution unique (CRU) du 19 août 2022, concernant la demande d’accès à des documents de MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, de la décision du comité d’appel du CRU du 8 mars 2023, relative à l’affaire 6/2022, et de la réponse négative du CRU au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) MeSoFa Vermögensverwaltungs est condamnée aux dépens.
Kowalik-Bańczyk | Buttigieg | Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2025.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
Conclusions des parties
En droit
Sur la première décision confirmative et la première décision du comité d’appel
Sur la décision implicite
Sur la seconde décision confirmative et la seconde décision du comité d’appel
Sur l’illégalité de l’article 20 du règlement de procédure du comité d’appel
Sur l’illégalité de l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du comité d’appel
Sur l’illégalité de l’interprétation donnée par le comité d’appel de l’article 85, paragraphe 8, et de l’article 86, paragraphe 1, du règlement n o 806/2014
Sur les moyens tirés de l’écoulement d’une période de neuf mois et demi entre la première décision du comité d’appel et la seconde décision confirmative et d’une période de deux ans et un mois entre la demande d’accès et la seconde décision du comité d’appel
Sur les moyens tirés de la violation de l’obligation alléguée d’adopter une décision modifiée
Sur les moyens tirés du défaut d’identification et de divulgation des autres documents pertinents
Sur les moyens tirés d’un défaut de motivation et de l’invocation illégale de nouveaux motifs à l’appui du refus d’accès
– Seconde décision confirmative
– Seconde décision du comité d’appel
Sur les moyens tirés d’une application erronée de l’exception relative à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre
Sur les moyens tirés d’une application erronée de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux
Sur les moyens tirés d’une application erronée de l’exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu
Sur les moyens tirés de l’application implicite erronée d’autres motifs de refus et de la dissimulation du véritable motif de refus
Sur les moyens tirés des conditions de la consultation des tiers
Sur les moyens tirés de l’approche erronée en ce qui concerne les expurgations de chaque document spécifique auquel la requérante a eu partiellement accès ainsi que les débats spécifiques relatifs à ces expurgations
Sur les moyens tirés de la violation des droits procéduraux de la requérante
Sur les moyens tirés de la violation des droits de la requérante en raison de la non application de règles en matière de divulgation autres que celles prévues par le règlement no 1049/2001
Sur les dépens