Communication au journal officiel
Recours introduit le 10 avril 2003 par Synopharm GmbH & Co. KG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-120/03)
Langue de procédure:
La langue de procédure sera déterminée conformément à
l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure
( requête rédigée en allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 avril 2003 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Synopharm GmbH & Co. KG, Barsbüttel (Allemagne), représentée par Me G. J. Hodapp, avocat.
Pentafarma-Sociedade Técnico-Medicinal, LDA, Sacavém (Portugal) était également partie à la procédure devant la chambre de recours.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
(annuler la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 15 janvier 2003 dans l'affaire R 44/2002-3, en tant qu'elle a rejeté le recours;
(condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demanderesse de la
marque communautaire:la requérante
Marque ayant fait
l'objet de la demande:la marque verbale "DERMASYN" pour des produits des classes 1, 3 et 5 (entre autres, cosmétiques, médicaments, produits pharmaceutiques, ainsi que préparations hygiéniques et produits désinfectants pour le corps humain) ( demande n( 662 403.
Titulaire du droit sur la marque
ou sur le signe invoqué par voie
d'opposition dans la procédure
d'opposition:Pentafarma-Sociedade Técnico-Medicinal, LDA
Marque ou signe invoqué
par voie d'opposition
dans la procédure d'opposition:marque verbale italienne "DERMAZIL", pour des produits de la classe 5 (entre autres, produits pharmaceutiques et produits désinfectants)
Décision de la division d'opposition:rejet de la demande pour plusieurs produits des classes 3 et 5
Décision de la chambre de recours:annulation de la décision de la division d'opposition pour certains produits de la classe 5. Rejet du recours de la requérante pour le surplus.
Moyens:(une similitude entre les produits de référence ne peut être admise que pour des produits de la classe 5;
(les dernières syllabes, qui sont seules pertinentes, sont sensiblement différentes, tant sur le plan sonore que graphique;
(il n'y a pas de risque de confusion.
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