Communication au journal officiel

 

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2003 dans les affaires jointes C-307/00 à C-311/00 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State): Oliehandel Koeweit BV (C-307/00), Slibverwerking Noord-Brabant NV, Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (C-308/00), PPG Industries Fiber Glass BV (C-309/00), Stork Veco BV (C-310/00), Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV, Afvalverbranding Zuid Nederland NV, Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH, anciennement UTR Umwelt GmbH (C-311/00) et Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1

("Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure ( Environnement ( Directive 75/442/CEE relative aux déchets ( Règlement (CEE) n( 259/93 relatif aux transferts de déchets ( Directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées ( Qualification ( Opérations d'élimination ou de valorisation de déchets ( Objections aux transferts ( Fondement ( Transferts illégaux")

    (Langue de procédure: le néerlandais )

(Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au "Recueil de la Jurisprudence de la Cour")

Dans les affaires jointes C-307/00 à C-311/00, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Raad van State (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Oliehandel Koeweit BV (C-307/00), Slibverwerking Noord-Brabant NV, Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (C-308/00), PPG Industries Fiber Glass BV (C-309/00), Stork Veco BV (C-310/00), Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV, Afvalverbranding Zuid Nederland NV, Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH, anciennement UTR Umwelt GmbH (C-311/00) et Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n( 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32), de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31), et de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 42, p. 43), ainsi que sur la validité de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement n( 259/93,

la Cour (cinquième chambre), composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur), P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass,

a rendu le 27 février 2003 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

    - 2 -

1)Les opérations de valorisation par recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques ou par recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques, visées respectivement aux points R 4 et R 5 de l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, sont susceptibles de couvrir également le "réemploi" visé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de ladite directive. Ces opérations n'impliquent pas nécessairement que la substance concernée subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être récupérée ultérieurement.

2)Une opération de traitement de déchets ne peut être qualifiée simultanément d'élimination et de valorisation au sens de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156 et par la décision 96/350. En présence d'une opération qui, au vu de son seul libellé, est a priori susceptible d'être rattachée à une opération d'élimination visée à l'annexe II A de ladite directive ou à une opération de valorisation visée à l'annexe II B de cette directive, il convient, au cas par cas, de vérifier si l'objectif principal de l'opération en cause est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, et de retenir en pareil cas la qualification de valorisation.

3)La qualification donnée à une opération particulière de traitement de déchets par les autorités compétentes de l'État membre de destination ne prévaut pas sur la qualification retenue par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, pas plus que la qualification donnée par ces dernières ne prévaut sur celle retenue par les autorités compétentes de l'État membre de destination.

4)Il découle du système mis en place par le règlement (CEE) n( 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, que, lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'expédition estime que la finalité d'un transfert de déchets a été qualifiée à tort de valorisation dans la notification, cette autorité doit fonder son objection au transfert sur le motif tiré de cette erreur de qualification, sans référence à l'une des dispositions particulières dudit règlement qui, tel, notamment, l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), définissent les objections que les États membres peuvent opposer aux transferts de déchets destinés à être éliminés.

5)Compte tenu de l'article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, le transfert d'huiles usagées dont la concentration en PCB excède 50 ppm en vue d'une utilisation comme combustible constitue un trafic illégal de déchets au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous e), du règlement n( 259/93, auquel l'autorité compétente est tenue de s'opposer en fondant son objection exclusivement sur le motif tiré de cette illégalité, sans référence à l'une des dispositions particulières dudit règlement qui définissent les objections que les États membres peuvent opposer aux transferts de déchets.

____________

1 - (JO C 335 du 25.11.2000