Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Raad van State van België - Belgique) - Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW / Belgische Staat
(Article 30 CE - Règlement (CE) nº 338/97 - Protection des espèces de faune et de flore sauvages - Interdiction de détention des mammifères de certaines espèces mentionnées par ce règlement ou non couvertes par celui-ci - Détention autorisée dans d'autres États membres)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State van België
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW
Partie défenderesse: Belgische Staat
Objet
Demande de décision préjudicielle - Raad van State van België - Interprétation de l'art. 30 CE et du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61, p.1) - Réglementation nationale prévoyant une liste des espèces pouvant être détenues dans l'État membre concerné, ayant pour effet d'exclure la détention des espèces mentionnées dans les annexes B, C ou D du règlement ainsi que celles non couvertes par le règlement - Détention autorisée dans d'autres États membres ayant une législation conforme au règlement.
Dispositif
Les articles 28 CE et 30 CE, pris isolément ou en combinaison avec le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ne s'opposent pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, selon laquelle l'interdiction d'importation, de détention et de commercialisation des mammifères appartenant à des espèces autres que celles expressément mentionnées dans cette réglementation s'applique à des espèces de mammifères ne figurant pas à l'annexe A de ce règlement, si la protection ou le respect des intérêts et des exigences mentionnés aux points 27 à 29 du présent arrêt ne peuvent pas être assurés tout aussi efficacement par des mesures moins restrictives des échanges communautaires.
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier:
- si l'établissement et les modifications ultérieures de la liste nationale des espèces de mammifères dont la détention est autorisée reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires;
- si une procédure permettant aux intéressés d'obtenir l'inscription d'espèces de mammifères sur cette liste est prévue, est aisément accessible, peut être menée à son terme dans des délais raisonnables et si, en cas de refus d'inscription, lequel doit être motivé, celui-ci peut faire l'objet d'un recours juridictionnel;
- si les demandes visant à obtenir l'inscription d'une espèce de mammifères sur ladite liste ou tendant à bénéficier d'une dérogation individuelle pour la détention de spécimens d'espèces non mentionnées sur celle-ci ne peuvent être rejetées par les autorités administratives compétentes que si la détention de spécimens des espèces concernées présente un risque réel pour la sauvegarde des intérêts et des exigences susvisés, et
- si les conditions imposées pour la détention de spécimens d'espèces de mammifères non mentionnées sur cette même liste, telles que celles visées à l'article 3 bis, paragraphe 2, points 3, sous b), et 6, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, telle que modifiée par la loi du 4 mai 1995, sont objectivement justifiées et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la finalité de la réglementation nationale dans son ensemble.
____________1 - JO C 155 du 07.07.2007