Sommaires

Affaire C-283/01


Shield Mark BV
contre
Joost Kist h.o.d.n. Memex



(demande de décision préjudicielle, formée par le Hoge Raad der Nederlanden)

Marques – Rapprochement des législations – Directive 89/104/CEE – Article 2 – Signes susceptibles de constituer une marque – Signes susceptibles d'une représentation graphique – Signes sonores – Notation musicale – Description écrite – Onomatopée


Sommaire de l'arrêt

1.
Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Signes susceptibles de constituer une marque – Signes sonores – Obligation de les considérer comme pouvant constituer une marque – Conditions

(Directive du Conseil 89/104, art. 2)

2.
Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Signes susceptibles de constituer une marque – Signes non susceptibles d'être perçus visuellement – Inclusion – Condition – Signes pouvant faire l'objet d'une représentation graphique – Signes sonores

(Directive du Conseil 89/104, art. 2)

1.
L’article 2 de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que les signes sonores doivent pouvoir être considérés comme des marques dès lors qu’ils sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et qu’ils sont susceptibles d’une représentation graphique.

(cf. point 41, disp. 1)

2.
L’article 2 de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n’est pas en lui-même susceptible d’être perçu visuellement, à condition qu’il puisse faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
S’agissant d’un signe sonore, il n’est pas satisfait à ces exigences lorsque le signe est représenté graphiquement au moyen d’une description recourant au langage écrit telle que l’indication que le signe est constitué des notes composant une oeuvre musicale connue ou l’indication qu’il est le cri d’un animal, ou au moyen d’une simple onomatopée sans autre précision, ou au moyen d’une succession de notes de musique sans autre précision. En revanche, il est satisfait auxdites exigences lorsque le signe est représenté au moyen d’une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations.

(cf. point 64, disp. 2)