Affaire C-134/07

Piotr Kawala

contre

Gmina Miasta Jaworzna

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy w Jaworznie)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Imposition intérieure supérieure pour un produit importé à partir d’un autre État membre que pour un produit similaire acheté sur place — Article 90, premier alinéa, CE — Taxe sur la première immatriculation frappant les véhicules automobiles d’occasion importés»

Sommaire de l'ordonnance

1.        Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Taxe frappant les véhicules automobiles en raison de leur première immatriculation

(Art. 23 CE, 25 CE et 90 CE)

2.        Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Taxe frappant les véhicules automobiles en raison de leur première immatriculation

(Art. 90 CE)

1.        Dans la mesure où une taxe sur la première immatriculation des véhicules automobiles présente manifestement un caractère fiscal et est prélevée non pas en raison du franchissement de la frontière de l’État membre qui l’a instaurée, mais à l’occasion de la première immatriculation d'un véhicule automobile sur le territoire de cet État, il y a lieu de considérer qu’elle relève d’un régime général de redevances intérieures sur les marchandises, et donc de l’examiner à l’aune de l’article 90 CE.

(cf. point 26)

2.        L’article 90, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une taxe devant être acquittée dans un État membre pour l’obtention d'un premier certificat d'immatriculation, qui grève, en pratique, la première immatriculation d’un véhicule automobile d’occasion importé à partir d’un autre État membre et non pas l’acquisition, dans l'État de redevance, d’un véhicule automobile d’occasion dans la mesure où celui-ci y est déjà immatriculé.

(cf. point 37 et disp.)