HARWIN INTERNATIONAL / OHMI – CUADRADO (PICKWICK COLOUR GROUP)

Affaire T-450/07

Harwin International LLC

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative Pickwick COLOUR GROUP — Marques nationales antérieures PicK OuiC et PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA — Demande de preuve de l’usage — Article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Examen de la demande — Preuve de l'usage de la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43 et 56, § 2)

Sur le plan des principes, il convient de définir de la manière suivante la logique du mécanisme prévu par l'article 56 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire en ce qui concerne la procédure de nullité, lequel renvoie également à l'article 43 dudit règlement qui concerne la procédure d'opposition :

- le titulaire d'une marque antérieure n'est obligé de prouver l'usage de sa marque que si cet usage est contesté par le titulaire de la marque dont la nullité est demandée;

- en l'absence d'une telle contestation, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut se limiter à examiner l'existence d'un risque de confusion sans procéder à l'examen de la preuve de l'usage;

- en présence d'une telle contestation de l'usage, que celle-ci soit réalisée par le biais d'une demande de preuve de l'usage présentée par le titulaire de la marque dont la nullité est demandée ou par le biais d'une contestation par ce dernier des éléments de preuve présentés à cet effet par le titulaire de la marque antérieure, l'Office est tenu d'examiner la question de la preuve de l'usage préalablement à celle de l'existence d'un risque de confusion.

(cf. point 25)