Affaire C-110/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d'État — Article 28 CE — Notion de 'mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation' — Interdiction aux cyclomoteurs, aux motocycles, aux tricycles et aux quadricycles de tirer une remorque sur le territoire d'un État membre — Sécurité routière — Accès au marché — Entrave — Proportionnalité»

Sommaire de l'arrêt

1.        Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Notion

(Art. 28 CE)

2.        Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent

(Art. 28 CE et 30 CE)

1.        L’article 28 CE reflète l’obligation de respecter les principes de non-discrimination et de reconnaissance mutuelle des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres États membres, ainsi que celle d’assurer aux produits communautaires un libre accès aux marchés nationaux. Doivent être considérées comme des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation au sens de l’article 28 CE les mesures prises par un État membre qui ont pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres, ainsi que les entraves à la libre circulation des marchandises résultant, en l’absence d’harmonisation des législations nationales, de l’application à des marchandises en provenance d’autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits. Relève également de la même notion toute autre mesure qui entrave l'accès au marché d’un État membre des produits originaires d'autres États membres.

(cf. points 34-35, 37)

2.        Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE un État membre prévoyant pour des raisons relatives à la protection de la sécurité routière l'interdiction faite aux cyclomoteurs, aux motocycles, aux tricyles et aux quadricycles de tirer une remorque spécialement conçue pour ceux-ci et légalement produite et commercialisée dans d'autres États membres.

Une telle interdiction constitue certes une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation interdite par ledit article dans la mesure où elle a pour effet d'entraver l'accès au marché en cause des remorques spécialement conçues pour les motocycles en ce qu'elle a une influence considérable sur le comportement des consommateurs et empêche qu'une demande ne puisse exister sur ce marché pour de telles remorques.

Ladite interdiction doit toutefois être considérée comme justifiée par des raisons relatives à la protection de la sécurité routière. À cet égard, s'il est vrai qu'il incombe à l'État membre invoquant une exigence impérative pour justifier l'entrave à la libre circulation des marchandises de démontrer que sa réglementation est appropriée et nécessaire en vue d'atteindre l'objectif légitime poursuivi, cette charge de la preuve ne saurait aller jusqu'à exiger que cet État membre démontre, de manière positive, qu'aucune autre mesure imaginable ne permet de réaliser ledit objectif dans les mêmes conditions.

En effet, s'il n'est pas exclu que des mesures autres que l'interdiction en cause puissent assurer un certain niveau de sécurité routière pour la circulation d'un ensemble composé d'un motocycle et d'une remorque, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être dénié aux États membres la possibilité de réaliser un objectif tel que la sécurité routière par l'introduction des règles générales et simples facilement comprises et appliquées par les conducteurs ainsi qu'aisément gérées et contrôlées par les autorités compétentes.

(cf. points 56-58, 66-67, 69)