ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
4 mai 2009(*)
«Jonction»
Dans l’affaire C-57/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 14 octobre 2008, parvenue à la Cour le 10 février 2009, dans la procédure
Bundesrepublik Deutschland
contre
B,
en présence de:
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,
et dans l’affaire C-101/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 25 novembre 2008, parvenue à la Cour le 13 mars 2009, dans la procédure
Bundesrepublik Deutschland
contre
D,
en présence de:
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,
Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 3 et 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12).
2 Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
Les affaires C-57/09 et C-101/09 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Fait à Luxembourg, le 4 mai 2009