Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 18 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Areios Pagos - Grèce) - Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon / Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information - Directive 2001/29/CE - Article 3 - Notion de 'communication au public' - Œuvres communiquées au moyen d'appareils de télévision installés dans des chambres d'hôtel)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Areios Pagos
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon
Partie défenderesse: Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia,
en présence de: Xenodocheiako Epimelitirio tis Ellados
Objet
Demande de décision préjudicielle - Areios Pagos - Interprétation de l'art. 3, par. 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) - Notion de "communication au public" - Oeuvres diffusées au moyen des appareils de télévision installés dans des chambres d'hôtel et raccordés avec l'antenne centrale de l'hôtel sans autre intervention de la part de l'hôtel pour la réception du signal par les clients
Dispositif
L'hôtelier, en installant les téléviseurs dans les chambres de son établissement et en les connectant à l'antenne centrale dudit établissement, se livre, de ce seul fait, à un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
____________1 - JO C 141 du 20.06.2009