France Cour de cassation Crim arrêt du 25 octobre 2022 n°21-87.397

Integrale tekst pourvoi n21-87.397 25 10 2022 - 65,95K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué -
ECLI-nummer ECLI:FR:CCASS:2022:CR01315
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing français
Datum van het document 25/10/2022
Rechterlijke instantie die de auteur is Cour de cassation (FR)
Materie
  • Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Materie volgens Eurovoc
  • telefoon- en briefgeheim
  • gerechtelijk onderzoek
  • rechter
  • telecommunicatieregelgeving
Bepaling van nationaal recht

Articles L. 34-1, III et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ; articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale.

Aangehaalde bepaling van Unierecht
Bepaling van internationaal recht

Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001

Beschrijving

Il se déduit de l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si le juge d'instruction est habilité à contrôler l'accès par les enquêteurs aux données de trafic et de localisation régulièrement conservées par les opérateurs de télécommunications, il doit résulter des pièces de l'information que cet accès a été réalisé sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées, s'agissant de la durée et du périmètre de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la nullité des réquisitions délivrées par les enquêteurs alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure dont elle a le contrôle, qu'il ne résulte d'aucune pièce que le magistrat instructeur, qui a délivré une commission rogatoire rédigée en des termes généraux, ait autorisé les officiers de police judiciaire à procéder aux réquisitions adressées aux opérateurs de télécommunications.