France Cour de cassation Crim arrêt du 12 juillet 2022 n°20-86.652

Integrale tekst pourvoi n20-86.652 12 07 2022 - 81,55K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué -
ECLI-nummer ECLI:FR:CCASS:2022:CR00773
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing français
Datum van het document 12/07/2022
Rechterlijke instantie die de auteur is Cour de cassation (FR)
Materie
  • Fundamentele rechten
  • Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
  • Bescherming van gegevens
Materie volgens Eurovoc
  • handel in verdovende middelen
  • telefoon- en briefgeheim
  • gegevensbescherming
  • persoonlijke gegevens
  • voorrang van het EU-recht
Bepaling van nationaal recht -
Aangehaalde bepaling van Unierecht
Bepaling van internationaal recht -
Beschrijving

Le principe de primauté impose aux juridictions nationales d'interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l'Union européenne, lequel ne s'oppose pas à ce que les États membres, conformément au principe de l'autonomie procédurale, limitent ou soumettent à des conditions les moyens de droit tirés d'une règle communautaire contraignante susceptibles d'être invoqués dans les procédures de cassation, sous réserve du respect des principes d'effectivité et d'équivalence. Le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est nouveau et, comme tel, irrecevable, sauf s'il s'agit d'un moyen d'ordre public et de pur droit. Les exigences européennes en matière de conservation et d'accès aux données de connexion ont pour objet la protection du droit au respect de la vie privée, du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à la liberté d'expression, de sorte que leur méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé. Le moyen selon lequel il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 15, § 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2022, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et à la localisation, doit avoir été préalablement soulevé devant les juges du fond pour être recevable devant la Cour de cassation, sauf si le requérant qui le soulève devant elle n'a pas eu la possibilité de le faire préalablement devant les juges du fond. Au cas d'espèce, le requérant a eu la possibilité de le faire, de sorte que le moyen est irrecevable