France Cour de cassation arrêt Com 9 février 2022 n°17-19.441

Пълен текст pourvoi n17-19.441 09 02 2022 1 - 73,15K PDF документ, отваря се в нов прозорец
Заглавие на прессъобщението/резюмето -
Номер на прессъобщението/резюмето -
Пълен текст на прессъобщението -
Номер ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:CO00116
Номер ELI -
Оригинален език на акта français
Дата на документа 09/02/2022
Юрисдикция автор Cour de cassation (FR)
Област -
Област EUROVOC
  • гаранция
  • договорна отговорност
  • частна банка
  • финансови услуги
Разпоредба на националното право

Articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier

Посочена разпоредба на правото на Съюза
Разпоредба на международното право -
Описание

Par l'arrêt CJUE, arrêt du 2 septembre 2021, caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, C-337/20, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 1) L'article 58 et l'article 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997, 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 ainsi que 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 abrogeant la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997, doivent être interprétées en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. 2) L'article 58 et l'article 60, § 1, de la directive 2007/64/CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que la caution d'un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d'un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d'un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun. Il en résulte que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque.