France Cour de cassation arrêt Com 9 février 2022 n°17-19.441

Integrale tekst pourvoi n17-19.441 09 02 2022 1 - 73,15K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué -
ECLI-nummer ECLI:FR:CCASS:2022:CO00116
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing français
Datum van het document 09/02/2022
Rechterlijke instantie die de auteur is Cour de cassation (FR)
Materie -
Materie volgens Eurovoc
  • garantie
  • contractuele aansprakelijkheid
  • particuliere bank
  • financiële diensten
Bepaling van nationaal recht

Articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier

Aangehaalde bepaling van Unierecht
Bepaling van internationaal recht -
Beschrijving

Par l'arrêt CJUE, arrêt du 2 septembre 2021, caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, C-337/20, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 1) L'article 58 et l'article 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997, 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 ainsi que 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 abrogeant la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997, doivent être interprétées en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. 2) L'article 58 et l'article 60, § 1, de la directive 2007/64/CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que la caution d'un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d'un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d'un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun. Il en résulte que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque.