France Cour de cassation Crim arrêt du 12 juillet 2022 n°21-84.096

Cały tekst pourvoi n21-84.096 12 07 2022 - 85,74K (Dokument PDF, otwiera się w nowej karcie)
Tytuł komunikatu prasowego / streszczenia -
Numer komunikatu prasowego / streszczenia -
Cały tekst komunikatu prasowego -
Sygnatura ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:CR00772
Sygnatura ELI -
Język, w którym zredagowane zostało orzeczenie français
Data dokumentu 12/07/2022
Sąd lub trybunał będący autorem dokumentu Cour de cassation (FR)
Dziedzina
  • Prawa podstawowe
  • przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
  • Ochrona danych
Dziedzina EUROVOC
  • pozbawienie wolności
  • ochrona komunikowania
  • ochrona danych
  • dane osobowe
Przepis prawa krajowego

Articles L. 34-1, III et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ; articles préliminaire, 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3, 99-4, 198 et 593 du code de procédure pénale

Przywołany przepis prawa Unii
Przepis prawa międzynarodowego

Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

Opis

Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses. Méconnaît l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la chambre de l'instruction qui, pour ne pas faire droit à la nullité prise de la conservation irrégulière des données de trafic et de localisation du requérant, énonce que la lutte contre la criminalité grave justifie l'ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, sous réserve de proportionnalité au but poursuivi et que cette ingérence soit encadrée par la loi. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que, d'une part, les faits de trafic de stupéfiants, objets de l'information judiciaire, passibles d'une peine de dix ans d'emprisonnement, relevaient, par leur ampleur et leur structure, de la criminalité grave, d'autre part, la chambre de l'instruction a constaté que c'est exclusivement dans le cadre de l'enquête, dont l'objet était délimité précisément, que les enquêteurs ont sollicité, pour une période limitée, des informations alors détenues par les opérateurs de téléphonie concernant des lignes en lien direct avec les infractions motivant les investigations. Il s'ensuit qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, les enquêteurs pouvaient accéder aux données de trafic et de localisation régulièrement conservées pour la finalité de la sauvegarde de la sécurité nationale.