France, Cour de cassation, 15 mai 2024, pourvoi n°22-17.813

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Paziņojuma presei / kopsavilkuma virsraksts -
Paziņojuma presei / kopsavilkuma numurs -
Paziņojuma presei pilns teksts -
ECLI numurs ECLI:FR:CCASS:2024:CO00269
ELI numurs -
Nolēmuma oriģinālvaloda français
Dokumenta datums 15/05/2024
Izdevējtiesa Cour de cassation (FR)
Joma
  • Preču zīmes
EUROVOC joma
  • kaitējums
  • teritoriālā piekritība
  • rūpnieciskā viltošana
  • ES preču zīme
Valsts tiesību norma

Article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle

Minētā Savienības tiesību norma -
Starptautisko tiesību norma
Apraksts

Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence territoriale n'est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre de l'Union européenne en vertu de la combinaison des articles 125, § 4, sous b), et 126, § 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, et 26, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012. En vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d'en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l'usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. Est donc cassé l'arrêt qui fait une interdiction générale à un tiers d'utiliser une marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange, sans réserver de tels usages, qui constitue l'exception de la référence nécessaire