France, Cour de cassation, 15 mai 2024, pourvoi n°22-17.813

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Título de comunicado de imprensa / resumo -
Número de comunicado de imprensa / resumo -
Texto integral de com. de imprensa -
Número ECLI ECLI:FR:CCASS:2024:CO00269
Número ELI -
Língua original da decisão français
Data do documento 15/05/2024
Órgão jurisdicional autor Cour de cassation (FR)
Matéria
  • Marcas
Matéria EUROVOC
  • dano
  • competência territorial
  • contrafação
  • marca da UE
Disposição de direito nacional

Article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle

Disposição de direito da União citada -
Disposição de direito internacional
Descritivo

Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence territoriale n'est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre de l'Union européenne en vertu de la combinaison des articles 125, § 4, sous b), et 126, § 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, et 26, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012. En vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d'en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l'usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. Est donc cassé l'arrêt qui fait une interdiction générale à un tiers d'utiliser une marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange, sans réserver de tels usages, qui constitue l'exception de la référence nécessaire