France Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 11 octobre 2023 pourvoi n°21-11.574

Texto íntegro pourvoi n21-11.574 11 10 2023 - 50,64K (documento en PDF, abre una nueva pestaña
Título del comunicado de prensa / resumen -
Número del comunicado de prensa / resumen -
Texto íntegro del comunicado de prensa -
Número ECLI ECLI:FR:CCASS:2023:CO00665
Número ELI -
Lengua original de la resolución français
Fecha del documento 11/10/2023
Tribunal autor Cour de cassation (FR)
Materia -
Materia EUROVOC -
Disposición de Derecho nacional

Article R. 283 C-3 du livre des procédures fiscales

Disposición del Derecho de la Unión citada
Disposición de Derecho internacional

Il résulte de l'article R. 283 C-3 du livre des procédures fiscales, qui transpose l'article 14, § 2, de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, que la contestation relative à la validité de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant. Dès lors, une demande tendant à l'annulation de l'instrument uniformisé au motif que la décision à l'origine de la demande d'assistance mutuelle au recouvrement n'a pas été régulièrement notifiée à l'intéressé, qui porte sur la validité de l'instrument uniformisé, relève de la compétence de l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

Descripción -