France Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 11 octobre 2023 pourvoi n°21-11.574

Integrale tekst pourvoi n21-11.574 11 10 2023 - 50,64K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué -
ECLI-nummer ECLI:FR:CCASS:2023:CO00665
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing français
Datum van het document 11/10/2023
Rechterlijke instantie die de auteur is Cour de cassation (FR)
Materie -
Materie volgens Eurovoc -
Bepaling van nationaal recht

Article R. 283 C-3 du livre des procédures fiscales

Aangehaalde bepaling van Unierecht
Bepaling van internationaal recht

Il résulte de l'article R. 283 C-3 du livre des procédures fiscales, qui transpose l'article 14, § 2, de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, que la contestation relative à la validité de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant. Dès lors, une demande tendant à l'annulation de l'instrument uniformisé au motif que la décision à l'origine de la demande d'assistance mutuelle au recouvrement n'a pas été régulièrement notifiée à l'intéressé, qui porte sur la validité de l'instrument uniformisé, relève de la compétence de l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

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