France, Cour de cassation, 15 novembre 2023, pourvoi n°22-21.178

Testo integrale france cour de cassation 15.11.2023n22-21.178 - 55,02K (il documento PDF si apre in una nuova scheda)
Titolo di comunicato stampa / sintesi -
Numero di comunicato stampa / sintesi -
Testo integrale di com stampa -
Numero ECLI ECLI:FR:CCASS:2023:C100598
Numero ELI -
Lingua originale della decisione français
Data del documento 15/11/2023
Organo giurisdizionale autore Cour de cassation (FR)
Materia
  • Responsabilità extracontrattuale
Materia EUROVOC
  • danno
  • responsabilità del produttore
  • prodotto difettoso
Disposizione di diritto nazionale

Articles 1386-18 et 1382, devenus 1245-17 et 1240, du code civil

Disposizione di diritto dell'Unione citata
Disposizione di diritto internazionale -
Descrizione

Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.