France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 9 mars 2022 n°20-21.572

Volltext pourvoi n20-21.572 09 03 2022 - 72,04K (PDF-Datei, die in einem neuen Tab geöffnet wird)
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Nummer der Pressemitteilung/Zusammenfassung -
Volltext der Pressemitteilung -
ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:C100198
ELI -
Originalsprache der Entscheidung français
Datum des Dokuments 09.03.2022
Gericht Cour de cassation (FR)
Sachgebiet
  • Brüsseler Übereinkommen vom 27. September 1968
EUROVOC-Bereich
  • Schiedsklausel
  • Kompetenzkonflikt
  • internationale Schiedsgerichtsbarkeit
Vorschrift des nationalen Rechts -
Angeführte Vorschrift des Unionsrechts
Vorschrift des internationalen Rechts -
Beschreibung

Il résulte de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant un tribunal situé dans un autre État contractant, ce tribunal étant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d'un navire, l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJCE, 5 février 2004, aff. C-18/02, pt. 44). Il s'ensuit que le dommage matérialisé à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna emporte la compétence des juridictions françaises.