France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 9 mars 2022 n°20-21.572

Full text pourvoi n20-21.572 09 03 2022 - 72.04K (PDF document, opens in a new tab)
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Press release No/summary -
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ECLI Number ECLI:FR:CCASS:2022:C100198
ELI Number -
Original language of the decision français
Date of the document 09/03/2022
Originating court Cour de cassation (FR)
Subject matter
  • Brussels Convention of 27 September 1968
EUROVOC topic
  • arbitration clause
  • conflict of jurisdiction
  • international arbitration
Provision of national law -
Provision of EU law cited
Provision of international law -
Description

Il résulte de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant un tribunal situé dans un autre État contractant, ce tribunal étant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d'un navire, l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJCE, 5 février 2004, aff. C-18/02, pt. 44). Il s'ensuit que le dommage matérialisé à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna emporte la compétence des juridictions françaises.