France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 9 mars 2022 n°20-21.572

Texto íntegro pourvoi n20-21.572 09 03 2022 - 72,04K (documento en PDF, abre una nueva pestaña
Título del comunicado de prensa / resumen -
Número del comunicado de prensa / resumen -
Texto íntegro del comunicado de prensa -
Número ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:C100198
Número ELI -
Lengua original de la resolución français
Fecha del documento 09/03/2022
Tribunal autor Cour de cassation (FR)
Materia
  • Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968
Materia EUROVOC
  • cláusula compromisoria
  • conflicto jurisdiccional
  • arbitraje internacional
Disposición de Derecho nacional -
Disposición del Derecho de la Unión citada
Disposición de Derecho internacional -
Descripción

Il résulte de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant un tribunal situé dans un autre État contractant, ce tribunal étant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d'un navire, l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJCE, 5 février 2004, aff. C-18/02, pt. 44). Il s'ensuit que le dommage matérialisé à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna emporte la compétence des juridictions françaises.