France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 9 mars 2022 n°20-21.572

Cjelovit tekst pourvoi n20-21.572 09 03 2022 - 72,04K (PDF dokument, otvorit će se u novoj kartici)
Naslov priopćenja za medije / sažetka -
Broj priopćenja za medije / sažetka -
Cjelovit tekst priopćenja za medije -
Broj ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:C100198
Broj ELI -
Izvorni jezik odluke français
Datum dokumenta 09/03/2022
Sud porijekla Cour de cassation (FR)
Područje
  • Bruxelleska konvencija od 27. rujna 1968.
Područje EUROVOC
  • arbitražna klauzula
  • sukob nadležnosti
  • međunarodna arbitraža
Odredba nacionalnog prava -
Odredba prava Unije na koju se upućuje
Odredba međunarodnog prava -
Opis

Il résulte de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant un tribunal situé dans un autre État contractant, ce tribunal étant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d'un navire, l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJCE, 5 février 2004, aff. C-18/02, pt. 44). Il s'ensuit que le dommage matérialisé à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna emporte la compétence des juridictions françaises.