France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 9 mars 2022 n°20-21.572

Testo integrale pourvoi n20-21.572 09 03 2022 - 72,04K (il documento PDF si apre in una nuova scheda)
Titolo di comunicato stampa / sintesi -
Numero di comunicato stampa / sintesi -
Testo integrale di com stampa -
Numero ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:C100198
Numero ELI -
Lingua originale della decisione français
Data del documento 09/03/2022
Organo giurisdizionale autore Cour de cassation (FR)
Materia
  • Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
Materia EUROVOC
  • clausola compromissoria
  • conflitto di giurisdizioni
  • arbitrato internazionale
Disposizione di diritto nazionale -
Disposizione di diritto dell'Unione citata
Disposizione di diritto internazionale -
Descrizione

Il résulte de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant un tribunal situé dans un autre État contractant, ce tribunal étant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d'un navire, l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJCE, 5 février 2004, aff. C-18/02, pt. 44). Il s'ensuit que le dommage matérialisé à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna emporte la compétence des juridictions françaises.