France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 9 mars 2022 n°20-21.572

Texto integral pourvoi n20-21.572 09 03 2022 - 72,04K (Documento PDF, que abre num novo tab)
Título de comunicado de imprensa / resumo -
Número de comunicado de imprensa / resumo -
Texto integral de com. de imprensa -
Número ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:C100198
Número ELI -
Língua original da decisão français
Data do documento 09/03/2022
Órgão jurisdicional autor Cour de cassation (FR)
Matéria
  • Convenção de Bruxelas de 27 de setembro de 1968
Matéria EUROVOC
  • cláusula compromissória
  • conflito de competências
  • arbitragem internacional
Disposição de direito nacional -
Disposição de direito da União citada
Disposição de direito internacional -
Descritivo

Il résulte de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant un tribunal situé dans un autre État contractant, ce tribunal étant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d'un navire, l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJCE, 5 février 2004, aff. C-18/02, pt. 44). Il s'ensuit que le dommage matérialisé à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna emporte la compétence des juridictions françaises.