France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 9 mars 2022 n°20-21.572

Text integral pourvoi n20-21.572 09 03 2022 - 72,04K (document PDF, se deschide într-un tab nou)
Titlul comunicatului de presă/rezumat -
Numărul comunicatului de presă/rezumat -
Textul integral al comunicatului de presă -
Număr ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:C100198
Număr ELI -
Limba originală a deciziei français
Data documentului 09.03.2022
Instanța autor Cour de cassation (FR)
Materie
  • Convenția de la Bruxelles din 27 septembrie 1968
Materie EUROVOC
  • clauză de arbitraj
  • conflict de jurisdicție
  • arbitraj internațional
Dispoziție de drept național -
Dispoziție de drept al Uniunii citată
Dispoziție de drept internațional -
Descriptiv

Il résulte de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant un tribunal situé dans un autre État contractant, ce tribunal étant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d'un navire, l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJCE, 5 février 2004, aff. C-18/02, pt. 44). Il s'ensuit que le dommage matérialisé à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna emporte la compétence des juridictions françaises.