France Cour de cassation Crim arrêt du 11 octobre 2022 n°22-81.126

Texto integral pourvoi n22-81.126 11 10 2022 - 59,51K (Documento PDF, que abre num novo tab)
Título de comunicado de imprensa / resumo -
Número de comunicado de imprensa / resumo -
Texto integral de com. de imprensa -
Número ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:CR01228
Número ELI -
Língua original da decisão français
Data do documento 11/10/2022
Órgão jurisdicional autor Cour de cassation (FR)
Matéria
  • espaço de liberdade, de segurança e de justiça
Matéria EUROVOC
  • violência sexual
  • responsabilidade paternal
  • família
Disposição de direito nacional

Article 706-50 du code de procédure pénale

Disposição de direito da União citada
Disposição de direito internacional -
Descritivo

Selon l'article 20 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, le mineur victime a, par principe, le droit d'être accompagné, lors d'une enquête pénale, de son représentant légal ou d'une personne de son choix, sauf décision contraire motivée. Il en résulte que la seule circonstance que les faits sont qualifiés d'incestueux ne peut suffire à justifier la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale. Le magistrat qui procède à une telle désignation doit motiver l'insuffisante capacité des représentants légaux à assurer complètement la protection du mineur, à partir de son appréciation souveraine des faits. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour infirmer l'ordonnance de désignation d'un administrateur ad hoc, énonce que la mère de l'enfant victime n'a pas été défaillante dans la protection des intérêts de sa fille, ayant notamment accompli des démarches pour la protéger, une fois les faits d'agression sexuelle portés à sa connaissance, et accompagnée à chaque étape de la procédure.