France Cour de cassation Crim arrêt du 11 octobre 2022 n°22-81.126

Text integral pourvoi n22-81.126 11 10 2022 - 59,51K (document PDF, se deschide într-un tab nou)
Titlul comunicatului de presă/rezumat -
Numărul comunicatului de presă/rezumat -
Textul integral al comunicatului de presă -
Număr ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:CR01228
Număr ELI -
Limba originală a deciziei français
Data documentului 11.10.2022
Instanța autor Cour de cassation (FR)
Materie
  • Spațiul de libertate, securitate și justiție
Materie EUROVOC
  • violență sexuală
  • responsabilitate părintească
  • familie
Dispoziție de drept național

Article 706-50 du code de procédure pénale

Dispoziție de drept al Uniunii citată
Dispoziție de drept internațional -
Descriptiv

Selon l'article 20 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, le mineur victime a, par principe, le droit d'être accompagné, lors d'une enquête pénale, de son représentant légal ou d'une personne de son choix, sauf décision contraire motivée. Il en résulte que la seule circonstance que les faits sont qualifiés d'incestueux ne peut suffire à justifier la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale. Le magistrat qui procède à une telle désignation doit motiver l'insuffisante capacité des représentants légaux à assurer complètement la protection du mineur, à partir de son appréciation souveraine des faits. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour infirmer l'ordonnance de désignation d'un administrateur ad hoc, énonce que la mère de l'enfant victime n'a pas été défaillante dans la protection des intérêts de sa fille, ayant notamment accompli des démarches pour la protéger, une fois les faits d'agression sexuelle portés à sa connaissance, et accompagnée à chaque étape de la procédure.