France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 13 avil 2022 n°20-23.530

Cjelovit tekst pourvoi n20-23.530 13 04 2022 - 82,54K (PDF dokument, otvorit će se u novoj kartici)
Naslov priopćenja za medije / sažetka -
Broj priopćenja za medije / sažetka -
Cjelovit tekst priopćenja za medije -
Broj ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:C100333
Broj ELI -
Izvorni jezik odluke français
Datum dokumenta 13/04/2022
Sud porijekla Cour de cassation (FR)
Područje
  • Oporezivanje
Područje EUROVOC
  • nasljedno pravo
  • porezne vlasti
  • obudovjela osoba
Odredba nacionalnog prava

Articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts

Odredba prava Unije na koju se upućuje
Odredba međunarodnog prava -
Opis

Conformément au considérant 71 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, le certificat successoral européen a une efficacité probatoire, mais ne constitue pas un titre exécutoire, de sorte que, s'il atteste de la qualité et des droits d'héritier, il n'épuise pas nécessairement les formalités à mettre en œuvre pour obtenir l'exécution de ces droits. En outre, conformément à son considérant 10, le règlement exclut de son domaine matériel les questions fiscales et administratives. En conséquence, l'exigence d'enregistrement de tout testament établi à l'étranger, prévue aux articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts, constitue une formalité fiscale dès lors qu'elle relève de l'administration fiscale et donne lieu au paiement d'un droit fixe. Il s'en déduit qu'une telle exigence, qui ne remet pas en cause l'efficacité probatoire du certificat successoral européen et ne constitue pas une condition d'exécution des testaments prohibée par le règlement, ne porte pas atteinte au principe d'application directe du règlement ni ne le prive de son effet utile. Dès lors, ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui refuse de remettre les fonds dépendant de la succession à un héritier titulaire d'un certificat successoral européen, mais ne prouvant pas s'être acquitté de la formalité d'enregistrement prévue par les textes précités