France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 13 avil 2022 n°20-23.530

Pilns teksts pourvoi n20-23.530 13 04 2022 - 82,54K (PDF dokuments tiks atvērts jaunā cilnē)
Paziņojuma presei / kopsavilkuma virsraksts -
Paziņojuma presei / kopsavilkuma numurs -
Paziņojuma presei pilns teksts -
ECLI numurs ECLI:FR:CCASS:2022:C100333
ELI numurs -
Nolēmuma oriģinālvaloda français
Dokumenta datums 13/04/2022
Izdevējtiesa Cour de cassation (FR)
Joma
  • Nodokļi
EUROVOC joma
  • mantojuma tiesības
  • nodokļu iestādes
  • atraitnis
Valsts tiesību norma

Articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts

Minētā Savienības tiesību norma
Starptautisko tiesību norma -
Apraksts

Conformément au considérant 71 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, le certificat successoral européen a une efficacité probatoire, mais ne constitue pas un titre exécutoire, de sorte que, s'il atteste de la qualité et des droits d'héritier, il n'épuise pas nécessairement les formalités à mettre en œuvre pour obtenir l'exécution de ces droits. En outre, conformément à son considérant 10, le règlement exclut de son domaine matériel les questions fiscales et administratives. En conséquence, l'exigence d'enregistrement de tout testament établi à l'étranger, prévue aux articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts, constitue une formalité fiscale dès lors qu'elle relève de l'administration fiscale et donne lieu au paiement d'un droit fixe. Il s'en déduit qu'une telle exigence, qui ne remet pas en cause l'efficacité probatoire du certificat successoral européen et ne constitue pas une condition d'exécution des testaments prohibée par le règlement, ne porte pas atteinte au principe d'application directe du règlement ni ne le prive de son effet utile. Dès lors, ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui refuse de remettre les fonds dépendant de la succession à un héritier titulaire d'un certificat successoral européen, mais ne prouvant pas s'être acquitté de la formalité d'enregistrement prévue par les textes précités