France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 15 juin 2022 n°21-10.742

Texte intégral pourvoi n21-10.742 15 06 2022 - 58,09K (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:C100482
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 15/06/2022
Juridiction auteur Cour de cassation (FR)
Matière -
Matière EUROVOC
  • crime contre les biens
  • conflit de juridictions
  • banque
Disposition de droit national -
Disposition de droit de l'Union citée
Disposition de droit international -
Descriptif

Il résulte de de l'article 7, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 28 janv. 2015, C-375/13 ; CJUE, arrêt du 16 juin 2016, C-12/15 ; CJUE, arrêt du 12 septembre 2018, C-304/17), que, lorsque le préjudice purement financier invoqué par le demandeur à une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle s'est réalisé directement sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, à la suite d'un virement ordonné pour le paiement d'un cocontractant français dont il est allégué qu'un tiers a usurpé la qualité, une cour d'appel ne peut exclure la compétence des juridictions françaises qu'après avoir recherché si les autres circonstances particulières de l'affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice.