France Cour de cassation Arrêt 1ère Civ 26 janvier 2022 n°20-21.542

Testo integrale pourvoi n20-21.542 26 01 2022 - 66,58K (il documento PDF si apre in una nuova scheda)
Titolo di comunicato stampa / sintesi -
Numero di comunicato stampa / sintesi -
Testo integrale di com stampa -
Numero ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:C100078
Numero ELI -
Lingua originale della decisione français
Data del documento 26/01/2022
Organo giurisdizionale autore Cour de cassation (FR)
Materia -
Materia EUROVOC
  • proprietà patrimoniale
  • conflitto di giurisdizioni
  • divorzio
Disposizione di diritto nazionale -
Disposizione di diritto dell'Unione citata
Disposizione di diritto internazionale -
Descrizione

L'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, dispose : « 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : a) la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou c) la loi de l'Etat de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou d) la loi du for. » Il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un Etat déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce.