France Cour de cassation Arrêt 1ère Civ 26 janvier 2022 n°20-21.542
| Fulltext |
pourvoi n20-21.542 26 01 2022
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| Pressmeddelandets / sammanfattningens rubrik | - |
| Pressmeddelandets / sammanfattningens nummer | - |
| Pressmeddelandet i fulltext | - |
| ECLI-nummer | ECLI:FR:CCASS:2022:C100078 |
| ELI-nummer | - |
| Avgörandets originalspråk | français |
| Dokumentets datum | 26/01/2022 |
| Bidragande domstol | Cour de cassation (FR) |
| Ämne | - |
| EUROVOC-ämne |
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| Nationell bestämmelse | - |
| Citerad unionsrättslig bestämmelse | |
| Internationell bestämmelse | - |
| Beskrivning |
L'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, dispose : « 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : a) la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou c) la loi de l'Etat de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou d) la loi du for. » Il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un Etat déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce. |
