France Cour de cassation 2ème Civ arrêt du 27 octobre 2022 n°21-14.334

Texto íntegro pourvoi n21-14.334 27 10 2022 - 60,06K (documento en PDF, abre una nueva pestaña
Título del comunicado de prensa / resumen -
Número del comunicado de prensa / resumen -
Texto íntegro del comunicado de prensa -
Número ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:C201114
Número ELI -
Lengua original de la resolución français
Fecha del documento 27/10/2022
Tribunal autor Cour de cassation (FR)
Materia -
Materia EUROVOC
  • indemnización
  • seguro de automóviles
  • accidente de transporte
Disposición de Derecho nacional

Article 145 du code de procédure civile

Disposición del Derecho de la Unión citada
Disposición de Derecho internacional -
Descripción

Les dispositions de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 prescrivant aux entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif ont été reprises, dans des termes identiques, à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4 de la première de ces directives doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive. Par ailleurs, aucune disposition de transposition de ces textes en droit français ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit qu'il ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, ou l'action aux fins d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, exclusivement contre le représentant de l'assureur.