France, Cour de cassation, 13 décembre 2023, pourvoi n°22-87.237
| Texte intégral |
france cour de cassation 13.12.2023 n22-87.237
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| Titre de communiqué de presse / résumé | - |
| Numéro de communiqué de presse / résumé | - |
| Texte intégral de comm presse | - |
| Numéro ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01482 |
| Numéro ELI | - |
| Langue originale de la décision | français |
| Date du document | 13/02/2023 |
| Juridiction auteur | Cour de cassation (FR) |
| Matière |
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| Matière EUROVOC |
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| Disposition de droit national |
Article 131-21 du code pénal, articles 97 et 173 et suivants du code de procédure pénale |
| Disposition de droit de l'Union citée | |
| Disposition de droit international | - |
| Descriptif |
Il résulte de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, que la décision de gel constitue une notion autonome du droit de l'Union européenne qui correspond, dans l'ordre juridique interne, à une décision de saisie pénale de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. En conséquence, est irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la décision de gel prise par le juge d'instruction lorsqu'elle porte sur un bien meuble corporel confiscable comme étant susceptible d'être l'instrument des faits objet de l'information, cette décision ayant, dans l'ordre juridique interne, la nature d'un acte d'instruction prévu par l'article 97 du code de procédure pénale et dont la régularité ne peut être contestée par la voie de l'appel, mais selon la procédure prévue par les articles 173 et suivants du code de procédure pénale |
