France Cour de cassation chambre sociale arrêt du 13 septembre 2023 n°22-14.043

Texte intégral pourvoi n22-14.043 13 09 2023 - 54,98K (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI ECLI:FR:CCASS:2023:SO00886
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 13/09/2023
Juridiction auteur Cour de cassation (FR)
Matière
  • Dispositions sociales
Matière EUROVOC
  • résiliation de contrat
  • indemnité et frais
  • congé payé
  • congé parental
Disposition de droit national

Articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail

Disposition de droit de l'Union citée
Disposition de droit international -
Descriptif

Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.