France Cour de cassation chambre sociale arrêt du 13 septembre 2023 n°22-17.340

Πλήρες κείμενο pourvoi n22-17.340 13 09 2023 - 69,59K άνοιγμα αρχείου PDF σε νέα καρτέλα
Τίτλος Δελτίου Τύπου / Περίληψη -
Αριθμός Δελτίου Τύπου / Περίληψη -
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Αριθμός ECLI ECLI:FR:CCASS:2023:SO00887
Αριθμός ELI -
Γλώσσα του πρωτοτύπου της απόφασης français
Ημερομηνία του εγγράφου 13/09/2023
Εκδόν την απόφαση δικαστήριο Cour de cassation (FR)
Τομέας
  • 68
  • Social provisions
Τομέας EUROVOC
  • αποζημίωση και απόδοση εξόδων
  • άδεια μετ' αποδοχών
  • αναρρωτική άδεια
Διάταξη εθνικού δικαίου

Article L. 3141-3 du code du travail Articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

Παρατιθέμενη διάταξη του δικαίου της Ένωσης
Διάταξη διαθνούς δικαίου -
Περιγραφή

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.