Estadísticas judiciales del Tribunal de Justicia - 2025

Affaires introduites

Comme les années précédentes, l’année écoulée a été marquée par un afflux important de nouvelles affaires puisque 889 affaires ont été inscrites au registre du greffe en 2025. Ce chiffre marque en apparence un léger recul par rapport à l’année antérieure (2024), au cours de laquelle 920 affaires avaient été inscrites au registre du greffe, mais si l’on prend en compte les 65 demandes de décision préjudicielle qui ont été déposées à la Cour en 2025 et transmises au Tribunal, après l’analyse préliminaire visée à l’article 93 bis du règlement de procédure de la Cour, ce sont en réalité pas moins de 954 affaires qui ont été portées devant la Cour en 2025, soit un nombre très proche du record atteint en 2019, où 966 affaires avaient été enregistrées par la Cour.

Lorsque l’on examine de plus près la ventilation des affaires portées devant la Cour en 2025, ce sont, sans surprise, les demandes de décision préjudicielle qui occupent la part prépondérante de ces nouvelles affaires. Outre les 65 demandes susmentionnées, transmises au Tribunal dans la mesure où elles relèvent exclusivement d’une ou de plusieurs matières spécifiques visées à l’article 50 ter du Statut, 580 nouvelles demandes de décision préjudicielle ont ainsi été inscrites au registre du greffe en 2025. Il s’agit là du chiffre le plus élevé des cinq dernières années.

Comme en 2024, les renvois préjudiciels opérés en 2025 proviennent de la quasi-totalité des États membres, avec un nombre considérable de demandes de décision préjudicielle formées par les juridictions italiennes (110 demandes, dont la moitié déposées au cours du seul mois de février 2025) et polonaises (63 demandes, soit le nombre le plus élevé depuis l’adhésion de ce pays à l’Union européenne, en 2004).

Le nombre élevé de renvois opérés par les juridictions italiennes s’explique, en grande partie, par les interrogations de ces juridictions – confrontées à un afflux massif de recours introduits par des ressortissants de pays tiers contre des mesures d’éloignement adoptées par les autorités nationales – au sujet de l’interprétation des dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale et, en particulier, l’interprétation à donner au concept de « pays d’origine sûr »[2].

En ce qui concerne les renvois opérés par les juridictions polonaises, c’est surtout le domaine de la protection des consommateurs qui a retenu l’attention de ces juridictions, plus de la moitié des demandes de décision préjudicielle adressées à la Cour par les juridictions polonaises en 2025 portant sur l’interprétation des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs[3], ou de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs[4].

Si le nombre des demandes de décision préjudicielle formées par les juridictions italiennes et polonaises en 2025 était particulièrement élevé, le nombre des demandes en provenance d’Allemagne et de France est en revanche resté à un niveau très bas, avec, respectivement, 61 et 17 demandes seulement. Si le nombre de renvois opérés par les juridictions françaises est l’un des plus faibles enregistré au cours des vingt dernières années, on relèvera toutefois, s’agissant des renvois opérés par les juridictions allemandes, que nombre d’entre eux concernent précisément les matières spécifiques dans lesquelles la compétence préjudicielle a été transférée au Tribunal et, en particulier, le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation de services de transport. Aux 61 demandes qui seront traitées par la Cour elle-même, il convient donc d’ajouter plus d’une vingtaine de demandes déposées à la Cour et transmises au Tribunal pour des raisons de compétence.

En dehors des renvois en provenance des quatre États précités, on relèvera le niveau, toujours soutenu, des demandes de décision préjudicielle adressées par les juridictions autrichiennes et bulgares avec, respectivement, 47 et 42 renvois opérés en 2025, ainsi que le tout premier renvoi opéré par une juridiction britannique depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et l’expiration de la période de transition, le 31 décembre 2020. Fondée sur l’article 158, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique[5], la demande de décision préjudicielle a été présentée le 24 octobre 2025 par la High Court of Justice (King’s Bench Division) et porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, de l’accord susmentionné, relatif aux droits liés au séjour et aux titres de séjour reconnus aux membres de la famille à charge de citoyens de l’Union ou de ressortissants du Royaume-Uni[6].

Comme les années précédentes, les pourvois formés contre les décisions du Tribunal et les recours directs ont constitué, numériquement, les deuxième et troisième catégories d’affaires portées devant la Cour en 2025. Avec 245 affaires, les pourvois, pourvois sur référé et pourvois sur intervention ont accusé un léger recul par rapport à l’année précédente, au cours de laquelle le nombre de pourvois, toutes catégories confondues, s’était élevé à 277 affaires, tandis que les recours directs ont connu, pour leur part, une légère augmentation. Outre quelques recours en annulation et un recours en indemnité, 50 recours en manquement ont ainsi été portés devant la Cour en 2025. Ils concernent une vingtaine d’États membres et portent sur des sujets aussi divers que la protection de l’environnement – sous toutes ses formes (qualité de l’air, qualité des eaux destinées à la consommation humaine, traitement des eaux urbaines résiduaires, gestion des déchets, prévention et réduction des effets nuisibles liés à l’exposition au bruit, conservation des habitats naturels…) –, la politique sociale et la lutte contre le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs ou encore les transports, la fiscalité et la libre circulation des capitaux. Au mois de mars 2025, des recours ont ainsi été introduits par la Commission européenne contre six États membres distincts en raison de l’absence d’adoption ou de communication, par ces États, des mesures nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2021, sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE[7].

Enfin, cet aperçu des affaires introduites serait assurément incomplet si l’on ne faisait état de la demande d’avis présentée par la Commission européenne, le 21 novembre 2025, concernant la compatibilité avec les traités du projet d’accord révisé portant adhésion de l’Union européenne à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Présentée au titre de l’article 218, paragraphe 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cette demande fait suite à deux demandes antérieures sur le même sujet présentées, respectivement, en avril 1994 et en juillet 2013 et qui s’étaient soldées, la première, par un constat d’incompétence de la Communauté pour adhérer à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[8] et, la seconde, par un constat d’incompatibilité du projet d'accord portant adhésion de l'Union européenne à ladite convention avec l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et le protocole n° 8 relatif à cet article[9]. C’est, précisément, sur le texte issu des négociations consécutives à cet avis d’incompatibilité que porte la présente demande d’avis (1/25).

Pour clore ce bref survol des affaires introduites, on relèvera qu’une proportion non négligeable d’entre elles ont été accompagnées d’une demande d’accélération de la procédure puisqu’une demande ou proposition d’application de la procédure accélérée ou de la procédure d’urgence a été présentée dans pas moins de 88 affaires, ce qui équivaut à 10 % de l’ensemble des affaires portées devant la Cour en 2025. La procédure préjudicielle d’urgence a été effectivement mise en œuvre dans quatre affaires au cours de l’année écoulée[10], tandis qu’une suite favorable a été réservée à deux demandes d’application de la procédure accélérée[11] et que cette dernière procédure a été initiée par le Président lui-même dans une affaire sensible portant sur l’interprétation d’articles de la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil[12].

 

Affaires clôturées

Si la Cour a enregistré un nombre élevé d’affaires en 2025, l’année écoulée a également été marquée par une activité juridictionnelle intense puisque la Cour a clôturé 774 affaires, soit un nombre assez proche de celui des années antérieures (792 affaires clôturées en 2020, 772 en 2021, 808 en 2022 et 783 en 2023). Il s’agit là, certes, d’un nombre sensiblement inférieur au nombre d’affaires qui avaient été clôturées en 2024 (862 affaires), mais on rappellera que cette année avait été marquée par le renouvellement partiel de la composition de la Cour et la nécessité, concomitante, de clôturer un nombre significatif d’affaires avant le départ des juges arrivés au terme de leur mandat.

Il convient par ailleurs de rappeler que le collège des juges était toujours incomplet à l’heure où ces lignes étaient écrites puisqu’un juge ayant quitté la Cour en février 2024 n’avait pas encore été remplacé, tandis qu’un autre juge, décédé en cours de mandat en juin 2024, n’a été effectivement remplacé qu’un an plus tard, en juin 2025. De tels facteurs échappent au contrôle de la Cour, mais ils ont inévitablement un impact sur la productivité de la juridiction.

Reflet fidèle de la part qu’ils occupent dans les affaires portées devant la Cour, les renvois préjudiciels et les pourvois constituent, sans surprise, l’essentiel des affaires clôturées par la juridiction puisque la Cour a réglé 561 affaires préjudicielles et 156 pourvois en 2025, soit plus de 92 % du total des affaires clôturées l’année dernière.

Comme les années précédentes, les arrêts ont constitué, une fois encore, le principal mode de clôture des affaires en 2025. 447 arrêts ont ainsi été rendus au cours de l’année écoulée, tandis que les ordonnances mettant fin à une instance autrement que par radiation, renvoi au Tribunal ou non-lieu à statuer représentaient moins de 20 % des affaires clôturées. Le nombre de ces ordonnances (116) était toutefois proportionnellement plus élevé pour les pourvois que pour les renvois préjudiciels. Tandis que les ordonnances adoptées sur le fondement des articles 53 et/ou 99 du règlement de procédure représentaient seulement 12 % des affaires préjudicielles clôturées en 2025, les ordonnances adoptées soit sur le fondement des articles 170 bis et 170 ter, soit sur le fondement des articles 181 ou 182 du règlement de procédure, représentaient 35 % de l’ensemble des pourvois clôturés l’année dernière.

Pour ce qui concerne les pourvois clôturés par la Cour en 2025, on retiendra surtout la diminution du taux d’annulation des décisions du Tribunal. Alors que ce taux tournait autour de 20 % en 2022, 2023 et 2024, il est en effet redescendu à 15 % en 2025. Sur 156 pourvois clôturés l’année dernière, seuls 24 d’entre eux ont donné à une annulation de l’arrêt ou de l’ordonnance attaquée devant la Cour. Dans la majorité des cas (19), l’affaire a été renvoyée par la Cour devant le Tribunal.

Pour ce qui concerne, plus spécifiquement, l’activité de la chambre d’admission des pourvois, on retiendra que deux pourvois ont été admis au cours de l’année écoulée, dont un premier pourvoi relevant du nouveau champ d’application de l’article 58 bis du Statut, consécutif à la réforme législative de 2024. Il s’agit, en l’occurrence, d’un pourvoi formé contre une décision du Tribunal relative à l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire au sens de l’article 272 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Déposé en décembre 2024, le pourvoi a été partiellement admis le 29 avril 2025 et est actuellement pendant devant la Cour[13].

Si l’on examine les données relatives au mode de clôture des affaires, on relèvera que le nombre et le pourcentage d’affaires jugées avec conclusions ont diminué au cours de l’année dernière. En 2025, 239 affaires clôturées ont ainsi bénéficié de l’éclairage des conclusions d’un avocat général – ce qui représente 31 % du nombre total des affaires clôturées en 2025 – tandis que le nombre d’affaires clôturées jugées avec conclusions s’élevait à 336 affaires en 2024 et 283 affaires en 2023, soit, respectivement, 39 et 36 % du nombre total des affaires clôturées ces années-là. Cette diminution pourrait s’expliquer, pour partie, par le transfert de compétence préjudicielle opéré en faveur du Tribunal appelé, désormais, à recourir à son tour aux conclusions d’un avocat général pour statuer sur les affaires qui lui ont été transférées par la Cour, mais elle s’explique surtout par l’absence de questions de droit véritablement nouvelles dans les autres matières, ce qui a conduit la Cour à faire un usage plus large de la possibilité, inscrite à l’article 20, cinquième alinéa, du Statut, de juger des affaires sans conclusions de l’avocat général. Ainsi que cela ressort des tableaux qui suivent, seuls les domaines de l’énergie et de la libre circulation des personnes ont connu en 2025 une véritable augmentation du nombre d’affaires jugées avec conclusions par rapport à l’année précédente.

Pour ce qui concerne la ventilation des affaires clôturées par formation de jugement, ce sont les chambres à trois juges qui ont rendu le plus grand nombre de décisions puisqu’elles ont clôturé pas moins de 352 affaires en 2025. Les chambres à cinq juges ont clôturé pour leur part 255 affaires au cours de la même année tandis que le nombre d’affaires clôturées par la grande chambre s’établissait à 35. Il s’agit là d’une diminution assez marquée par rapport à l’année précédente, au cours de laquelle 75 affaires avaient été réglées par cette formation de jugement. Ainsi qu’on l’a relevé précédemment, cette différence s’explique par le nombre élevé de décisions rendues avant le renouvellement partiel de la composition de la Cour, en octobre 2024, au rang desquelles figurait notamment un arrêt statuant sur quinze recours afférents à la réglementation communautaire dans le domaine des transports.

S’agissant, enfin, de la durée moyenne des procédures, elle s’établissait à 16,7 mois, toutes natures d’affaires confondues, contre 17,7 mois un an plus tôt. La réduction de la durée des procédures concerne tous les types d’affaires puisqu’elle est passée de 17,2 mois à 16,9 mois pour les affaires préjudicielles, de 21,5 mois à 20 mois pour les recours directs et de 18,4 mois à 15,1 mois pour les pourvois.

 

Affaires pendantes

Conséquence logique du déséquilibre entre le nombre des affaires introduites au cours de l’année écoulée et le nombre des affaires clôturées, le nombre des affaires pendantes au 31 décembre 2025 était plus élevé que l’année précédente. Il s’élevait en effet à 1322 affaires, contre 1207 affaires, un an plus tôt. Avec, respectivement, 772 affaires et 443 affaires, les affaires préjudicielles et les pourvois constituent toujours la part prédominante du contentieux porté devant la Cour.

 

 

[1] Ces matières sont énumérées à l’article 50 ter, premier alinéa, du Protocole sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « Statut ») et portent, respectivement, sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’accise, le code des douanes, le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée, l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation de services de transport et le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

[2] JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60.

[3] JO L 95 du 21 avril 1993, p. 29.

[4] JO L 133 du 22 mai 2008, p. 66.

[5] JO L 29 du 31 janvier 2020, p. 7.

[6] Affaire C-682/25, Crossryn.

[7] JO L 438 du 8 décembre 2021, p. 1. Ces recours enregistrés sous les numéros C-207/25, C-208/25, C-210/25, C-212/25, C-213/25 et C-215/25 sont dirigés, respectivement, contre la Finlande, la Bulgarie, l’Espagne, la Hongrie, les Pays-Bas et le Portugal.

[8] Avis 2/94 (Adhésion de la Communauté à la CEDH), du 28 mars 1996 (ECLI:EU:C:1996:140).

[9] Avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH) du 18 décembre 2014 (ECLI:EU:C:2014:2454).

[10] Il s’agit des affaires C-135/25 PPU, Kachev (ayant donné lieu à l’arrêt du 20 mai 2025, ECLI:EU:C:2025:366), C-219/25 PPU, Kamekris (ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juin 2025, ECLI:EU:C:2025:456), C-313/25 PP, Adrar (ayant donné lieu à l’arrêt du 4 septembre 2025, EU:C:2025:647) et C-712/25 PPU, Rastochev (ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2026, ECLI:EU:C:2026:101).

[11] V. les affaires C-280/25, Lin II, et C-440/25, Ebilum

[12] Affaire C-195/25, Framholm (ayant donné lieu à l’arrêt du 20 novembre 2025, http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=FR&critereEcli=ECLI:EU:C:2025:904ECLI:EU:C:2025:904).

[13] Affaire C-881/24 P, SC/Eulex Kosovo (ordonnance du 29 avril 2025, ECLI:EU:C:2025:313)